Rapport explicatif
Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages
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Art. 24, al. 2, et 3, let. a
Al. 2
L’abréviation «OSAV» ayant déjà été introduite à l’art. 7a, la présente disposition doit être adaptée du point de vue rédactionnel dans ce sens.
Al. 3
En vertu de l'art. 24, al. 3, let. a, LFE, l’OSAV peut, en vue de prévenir la diffusion d'une épizootie, limiter ou interdire l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.
En cas d’épizooties dans des États membres de l’UE, cette dernière impose, par voie de décisions, des restrictions de mouvements d’animaux et de produits animaux dans certaines régions et zones (régions où le risque est plus élevé, régions où sévit l’épizootie, zones de surveillance et de protection). L’Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1erjuin 2002, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles8 oblige la Suisse à mettre en œuvre les mesures prises par l’UE. Le cas échéant, l’OSAV doit édicter dès que possible une ordonnance qui interdit ou limite les importations, en reprenant dans son acte normatif les régions et zones de l’UE où les mouvements de certains animaux et produits animaux sont limités. Cependant, la délimitation des régions et zones concernées doit être modifiée au fur et à mesure de la propagation de l’épizootie, ce qui arrive parfois jour après jour. Dans des cas de ce genre, l’UE fait l’impasse de la traduction et reproduit la désignation des régions et zones dans la langue de l’État touché. L’OSAV par contre est tenu, en vertu de l’art. 10 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)9 et de l’art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)10, de traduire dans toutes les langues officielles les annexes des ordonnances de l’OSAV contenant la désignation ou la description des régions et des zones où les mouvements d’animaux et de produits animaux sont restreints. Il peut en résulter qu’une modification soit déjà obsolète au moment de son entrée en vigueur en raison du temps pris pour la traduire.
Au vu de cette problématique et en concertation avec l’Office fédéral de la justice et la Chancellerie fédérale, l’OSAV a commencé au cours de l’année 2016 d’appliquer l’art. 14, al. 2, LPubl, par analogie, et n’a plus traduit les désignations des régions et zones. Selon cette disposition, le Conseil fédéral peut décider que les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles ou ne seront pas traduits dans les langues officielles, à condition que les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées. Depuis lors, l’OSAV se limite à mentionner dans les annexes de ses ordonnances les États membres de l’UE ayant fixé des régions et des zones où les mouvements de certains animaux et de produits animaux sont interdits, et à faire référence à la décision de l’UE concernée ou à sa dernière modification. Cela permet aux personnes concernées de savoir dans quels pays des régions et des zones ont été délimitées et donc, dans quelle mesure les interdictions ou les restrictions d’importation sont applicables. Si l’on veut connaître le pourtour exact des régions et zones, il faut se référer à la décision de l’UE.
Cette démarche est considérée comme défendable et justifiée, puisqu’elle n’est appliquée que dans les cas où les mouvements d’animaux et de produits animaux sont d’ores et déjà limités ou interdits dans les régions et zones fixées dans la décision de l’UE. L’application de l’ordonnance émise par l’OSAV ne devient donc effective que lorsque les interdictions ou restrictions ne sont pas respectées ou sont contournées.
Le projet prévoit d’inscrire explicitement cette démarche simplifiée dans la loi, en ajoutant à l’art. 24, al. 3, let. a, que l’OSAV peut simplement renvoyer aux décisions d’exécution de l’UE dans la langue du pays concerné pour désigner dans son ordonnance les régions et les zones des États membres de l’UE où les mouvements de certains animaux et produits animaux sont restreints. L’art. 10 LLC réserve d’ailleurs la possibilité d’inscrire de telles dérogations dans des lois spéciales.
Titre précédant l'art. 45b
Vb. Systèmes d’information
Vu la multiplication des systèmes d’information et l’importance que prennent les bases légales les régissant dans ce contexte – notamment pour la protection des données – une nouvelle section est consacrée spécifiquement à cette thématique. Il est prévu de réglementer dans cette section, non seulement la BDTA (réglée jusqu’à présent uniquement aux art. 15a et 15b), mais aussi les autres systèmes d’information de l’OSAV dans le domaine vétérinaire et dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires (réglés jusqu’à présent à l’art. 54a).
Art. 45b Banque de données sur le trafic des animaux
Al. 1
La BDTA est le système d’information qui permet la saisie du trafic des animaux en vertu des art. 15a et 16 (extension du champ d’application des dispositions de contrôle, p. ex. aux équidés et, en partie, à la volaille). Mise sur pied à l’origine pour des raisons de police des épizooties uniquement, elle a pris ces dernières années une importance croissante dans la politique agricole, raison pour laquelle il est prévu d’ancrer en outre dans la loi sur l’agriculture (art. 165gbisLAgr) le traitement des données de la BDTA à des fins agricoles.
Al. 2
L’al. 2 réglemente le financement de la BDTA. La banque de données a déjà été mise sur pied et sa réalisation a été financée par la Confédération. D’autres contributions financières de la Confédération ne sont pas prévues.
La disposition prévoit de financer l’exploitation au sens large du terme – à savoir : y compris l’entretien, le développement et le remplacement ultérieur de la BDTA, – par des émoluments perçus auprès des détenteurs et couvrant les coûts. Cela correspond à la réglementation et à la pratique actuelles. Mais comme on ne peut pas exclure qu’à l’avenir des tiers utiliseront de plus en plus la BDTA, il