Rapport explicatif
Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages
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est en outre stipulé explicitement que l’obligation de verser des émoluments ne s'applique pas qu’aux détenteurs d’animaux, mais peut aussi s’appliquer à d’autres personnes assujetties.
La perception d’émoluments étant une prérogative de la puissance publique, il appartient au Conseil fédéral de réglementer les émoluments – ce que prévoit déjà d’ailleurs l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)11. Le Conseil fédéral tient compte à cet égard de la planification financière d’Identitas SA et fixe les émoluments de manière à couvrir les frais. Vu la variabilité d’une année à l’autre non seulement des dépenses d’Identitas SA mais aussi des émoluments perçus, Identitas SA doit pouvoir créer, dans une certaine mesure, des réserves affectées. Il est tenu compte dans ce contexte des sommes importantes que doit investir Identitas SA dans le développement ultérieur de la BDTA et dans le futur remplacement de celle-ci par un nouveau système ; sont à prendre en considération également les frais d’Identitas pour couvrir ses risques sur le plan de la responsabilité dans le domaine de ses prestations non commerciales. Le volume des réserves admises sera réglementé au niveau de l’ordonnance.
Al. 3
Jusqu’ici, Identitas SA facturait seulement les émoluments ; elle se chargera désormais aussi de leur perception. Ils étaient perçus jusqu’à présent par l’OFAG, lequel payait avec les fonds de son enveloppe budgétaire les prestations fournies à Identitas SA au titre d’une prestation externe. La nouvelle réglementation devrait faciliter les transferts de fonds : Identitas SA comptabilisera les émoluments comme des recettes dans son compte de résultats, et il n’y aura plus de versement de la Confédération à Identitas SA.
Une société anonyme privée n’ayant en principe pas le pouvoir d’émettre une décision, il appartient à l’OFAG de rendre une décision en cas de litige sur l’obligation de payer les émoluments ou leur montant.
Art. 45c et 45d Autres systèmes d’information
Généralités
L’OSAV exploite divers systèmes d’information pour soutenir la Confédération et les cantons dans l’accomplissement de leurs tâches d’exécution dans les domaines des affaires vétérinaires, de la sécurité des denrées alimentaires, et de l’évaluation des données qui s’y rapportent. Ces systèmes font partie intégrante du système d’information central de l’OFAG et de l’OSAV qui suit toute la chaîne alimentaire. On compte notamment parmi ceux-ci : le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN), le système d’information relatif aux autorisations d’importer des animaux et des produits animaux (système d’information OITE), le système d’information destiné au couplage du système de déclaration électronique en douane et du système d’information vétérinaire de l’UE (AS-KeTI), le système d’information pour les données des laboratoires (ALIS), le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol), le système d’information sur les résultats du contrôle des animaux avant l'abattage et du contrôle des viandes (Fleko) ainsi que le système d’évaluation et d’analyse pour la sécurité alimentaire et la santé publique vétérinaire (ALVPH). Les divers systèmes d’information garantissent une prévention, une surveillance et une lutte efficaces contre les épizooties, aussi bien en Suisse que lors de l’importation d’animaux et de produits animaux. Cela permet de garantir un haut niveau de santé animale en Suisse. Les bases légales de ces différents systèmes d’information figurent dans les législations respectives ; dans la mesure où le système ne traite pas des données sensibles, une réglementation au niveau de l’ordonnance suffit. Les art. 45d LFE, 165d LAgr et 62 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)12 attribuent aux offices les systèmes qu’ils doivent exploiter et fixent les responsabilités qui en découlent. Cette structure respecte les exigences de l’art. 16 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)13 aux termes duquel il incombe à l'organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu'il traite ou fait traiter dans l'accomplissement de ses tâches.
Art. 45c Exploitation et financement
Al. 1 et 2
L’al. 1 énumère les systèmes d’information que l’OSAV exploite pour soutenir les tâches d’exécution de la Confédération et des cantons dans les domaines de la santé animale et de la protection des animaux ; ces systèmes peuvent contenir des données sensibles. Par « données sensibles » on entend en particulier, aux termes de l’art. 3, let. c, chi. 4, LPD, les données personnelles sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives. Il peut arriver que de telles données soient traitées dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN, let. a) et dans le système d’information pour le traitement des données pour l’importation d’animaux et de produits animaux (système d’information OITE et ASKeTI, let. b).
Aux termes de l’al. 2 les systèmes d’information de l’OSAV font partie intégrante du système d’information central de l’OFAG et de l’OSAV qui suit toute la chaîne alimentaire (voir les généralités ci-dessus).
Al. 3
De par sa teneur, l’al. 3 correspond au droit en vigueur et autorise les cantons à exploiter le système d’information ASAN pour leurs propres tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires. À cet effet ils peuvent saisir dans le système d’information d’autres données dont ils ont besoin pour l’exécution de la législation sur la protection des animaux, sur les épizooties et sur les denrées alimentaires (p. ex. des données relatives à des cas d’épizooties et à des cas d’infraction à la législation sur la protection des animaux, des autorisations, des résultats de contrôles de médicaments vétérinaires, des dépouillements de données et des statistiques). Ils restent propriétaires des données saisies et sont responsables du respect des dispositions sur la protection des données. Cela découle des principes qui gouvernent le droit sur la protection des données, raison pour laquelle on peut se passer d’une réglementation supplémentaire dans la loi sur les épizooties. D’ailleurs la même exigence se retrouve à l’art. 25 de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét)14.
11 RS 916.404.2
12RS 817.0
13RS 235.1