Rapport explicatif

Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages

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Avant-projet et rapport explicatif concernant la modification de la loi sur les épizooties

1 Présentation du projet

1.1 Situation initiale

Le contrôle du trafic des animaux est d’une grande importance tant pour assurer la traçabilité des animaux, laquelle est essentielle à la prévention et à la lutte contre les épizooties, que pour garantir la sécurité des denrées alimentaires qui en sont issues. C’est pour cette raison que la Confédération est tenue d’exploiter elle-même une base de données centrale sur le trafic des animaux ou de mandater un tiers de le faire. La disponibilité des données sur le trafic des animaux et la traçabilité qu’elle permet, de même que la fiabilité et la sécurité de la banque de données, doivent être garanties en tout temps, raison pour laquelle l’exploitation du système doit être orientée sur le long terme et bénéficier de compétences spécifiques hautement spécialisées. Il est notamment indispensable de pouvoir garantir le maintien de l’exploitation en cas de crise ou d’épizootie ainsi qu’une disponibilité ininterrompue des informations et des prestations.

Depuis sa mise en service en 1999, la banque de données sur le trafic des animaux (ci-après BDTA) est exploitée par la société Identitas SA (anciennement Banque de données sur le trafic des animaux SA, sur mandat de la Confédération. Cette dernière est actionnaire majoritaire d’Identitas SA depuis 2002, avec 51 % du capital-actions. Le reste des actions est détenu par seize organisations du secteur bétail-viande. Sur les 10 sièges que compte le conseil d’administration d’Identitas SA, la Confédération en occupe 2, avec un représentant de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et un représentant de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Un examen approfondi du rôle de la Confédération dans l’exploitation de la BDTA a montré que l’exploitation de celle-ci devrait rester chez Identitas SA et que la Confédération devrait demeurer actionnaire majoritaire dans la même proportion que jusqu’à présent (voir commentaire sur l’art. 7a LFE).

Les bases légales formelles de la BDTA étant pour le moment formulées de manière très générale, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie (DFI) de préparer en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) un projet de révision de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)1 et/ou de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2 afin d’inscrire dans la loi la participation de la Confédération à la société exploitant la BDTA, les principes du pilotage politique dévolu au propriétaire de celle-ci et la délégation de son exploitation.

Il est prévu par ailleurs de profiter de la présente révision pour actualiser ponctuellement la loi sur les épizooties, notamment les dispositions sur les autres systèmes d’information et le programme national de surveillance, de même que les dispositions pénales.

1.2 La nouvelle réglementation proposée

L’art. 15a LFE en vigueur oblige déjà la Confédération à exploiter elle-même une banque de données sur le trafic des animaux ou à en confier l’exploitation à des tiers. Le présent projet inscrit dans la loi la délégation de l’exploitation de la BDTA à une société exploitante externe, à savoir Identitas SA, la participation de la Confédération à cette société ainsi que les principes du pilotage politique dévolu au propriétaire (art. 7a). Parallèlement, il ancre, dans la loi sur l’agriculture, le traitement des données sur le trafic des animaux à des fins de politique agricole (art. 165gbisLAgr sous la rubrique « Modification d’un autre acte »).

Pour empêcher la propagation d’une épizootie, l’OSAV peut limiter ou interdire l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties. Les régions et zones des États membres de l’UE où des restrictions de mouvements d’animaux et de produits animaux sont imposées (zones de protection et de surveillance en particulier) sont définies dans des décisions de l’UE. Le projet prévoit la possibilité de renvoyer à ces décisions dans la langue du pays concerné (art. 24).

Les amendes maximales infligées en cas d’infractions sont augmentées : elles passent de 20 000 à 40 000 francs au maximum. De plus, il est prévu d’inscrire dans la loi que l’infraction aux prescriptions en matière de commerce professionnel de bétail est passible d’une peine, afin de remplacer la disposition en la matière contenue dans la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (concordat sur le commerce du bétail) qui a été abrogé (art. 47). Enfin, les dispositions pénales sont adaptées sur quelques points formels aux exigences actuelles.

L’OSAV exploite divers systèmes d’information pour soutenir la Confédération et les cantons dans l’accomplissement de leurs tâches d’exécution relevant des affaires vétérinaires et de la sécurité des denrées alimentaires, et pour le dépouillement des données qui s’y rapportent. Il est prévu de mentionner dans la loi les systèmes d’information contenant des données sensibles et de définir clairement quelles autorités et quelles personnes peuvent traiter ou consulter en ligne les données du système d’information et dans quel but (art. 45c et 45d).

L’OSAV et les cantons fixent déjà d’un commun accord le programme de surveillance du cheptel suisse. Il est prévu par ailleurs de préciser, ce qui est nouveau, le volume des indemnités aux cantons (art. 57a), dont le principe est déjà inscrit dans la loi.

1.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre des nouvelles prescriptions relatives à la BDTA incombe à la Confédération (art. 7a LFE, art. 45b LFE ; et art. 165gbisLAgr). En vertu de l’art. 45e LFE, le Conseil fédéral doit édicter les dispositions d’exécution concernant la BDTA et les tâches d’Identitas SA. Il l’a déjà fait en grande partie dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3 (notamment à la section 4). Les dispositions d’exécution supplémentaires qui s’imposent pourront être intégrées dans cette ordonnance par ex.

1 RS 916.40

2 RS 910.1

3 RS 916.441.1