Rapport explicatif
Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages
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Al. 2
L’al. 2 dispose qu’Identitas SA est détenue majoritairement par la Confédération. Il inscrit en outre dans la loi, conformément à la pratique actuelle, que la Confédération est représentée au conseil d’administration, en précisant que la représentation doit être assurée par un membre de l’OSAV et l’un de l’OFAG. Il est vrai que les représentants de la Confédération qui siègent dans des conseils d’administration peuvent entrer dans un conflit d’intérêts, puisqu’ils sont tenus de défendre à la fois les intérêts de la Confédération et ceux de l’entreprise où ils sont représentés. C’est pour cette raison qu’aux termes des Principes directeurs du gouvernement d’entreprise de la Confédération, la représentation de la Confédération dans les conseils d’administration par des personnes recevant des instructions doit rester exceptionnelle. Cela n'est admis que dans les cas où ses intérêts ne peuvent pas être défendus adéquatement en l’absence de ces représentants ou si le profil d’exigences du conseil d’administration ou du conseil d’institut le requiert (Principe no 9). Ces critères sont remplis en l’occurrence puisqu’un savoir technique particulier est indispensable dans le domaine des épizooties et de l’agriculture. La présence de deux représentants de la Confédération au conseil d’administration a fait ses preuves. Néanmoins la représentation de la Confédération doit être organisée de manière flexible sans que le nombre exact de représentants ne soit prescrit. Il appartient au Conseil fédéral, en tant que propriétaire, de désigner les représentants de la Confédération au conseil d’administration, qui sont des employés fédéraux. Les membres sont élus par l’assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas de délégation (au sens de l’art. 762 du Code des obligations [CO]6).
Al. 3 et 4
Aux termes du premier de ces deux alinéas, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques d’Identitas SA, aux termes du second, le conseil d’administration doit rédiger un rapport sur la réalisation des objectifs. Le rapport est adressé au Conseil fédéral et sert de base à celui-ci pour élaborer, à son tour, son rapport sur la gouvernance d’entreprise à l’attention du Parlement.
Al. 5
Identitas SA exploite un système d’information des données animales (banque de données sur le trafic des animaux) afin de surveiller le trafic des animaux et la santé animale. La notion de «système d’information» est reprise dans ce contexte par analogie avec les dispositions de la section Vb. Néanmoins, dans la suite du texte, on continue d’utiliser l’expression courante de « banque de données sur le trafic des animaux ». L’exploitation déléguée à Identitas SA est à comprendre au sens large ; elle comprend également l’entretien, le développement et le remplacement ultérieur de la BDTA et la délégation directe de la responsabilité des tâches qui s'y rapportent.
Al. 6
Les données de la BDTA sont très importantes pour remplir les tâches de la Confédération dans le domaine de la santé animale, de la sécurité des denrées alimentaires et de la politique agricole, et indispensables pour soutenir les cantons dans l’exécution de leur tâches. C’est ce dont témoignent notamment les nombreuses interfaces de la BDTA avec d’autres systèmes d’information de l’OSAV et de l’OFAG, tels le système d’information pour le service vétérinaire public ASAN, le système d’information pour les données de laboratoire ALIS et le système d’information pour les données de contrôle Acontrol. Il faut donc pouvoir déléguer directement d'autres tâches à l’exploitant de la BDTA (par voie d’ordonnance), dans la mesure où ces tâches sont nécessaires à la mise en œuvre d’actions dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux, des denrées alimentaires et des produits thérapeutiques et où elles sont étroitement liées à la surveillance du trafic des animaux et de la santé animale. Par exemple, Identitas SA exploite actuellement un système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes (Fleko). Fondé sur les données de la BDTA concernant les abattoirs, ce système contient le nombre d’animaux de boucherie saisis par les organes du contrôle des viandes et les décisions des contrôleurs des viandes concernant la salubrité de la viande. Un autre système exploité par Identitas SA, étroitement lié au précédent, est l’application RiBes (prélèvement d’échantillons sur le bétail bovin à l’abattoir). Ce système permet de prélever de manière économique des échantillons servant aux programmes de prévention et de surveillance des épizooties (p. ex. de la diarrhée virale bovine BVD). Le Conseil fédéral réglemente le financement de ces tâches supplémentaires déléguées à Identitas SA.
Al. 7
En outre, Identitas SA doit pouvoir continuer à fournir des prestations commerciales à des tiers. En aucun cas cependant les intérêts de la Confédération ne doivent être lésés par ces prestations. Par ailleurs, les prestations fournies à des tiers doivent être rémunérées selon le principe de la couverture des coûts et ne doivent pas faire l’objet de subventions fédérales croisées. Par des prix « conformes au marché », on entend des prix qui permettent au moins de couvrir les coûts. La société Identitas SA est d’ailleurs obligée de tenir des comptes différenciés par secteur d’activités, ce que vérifie le Contrôle fédéral des finances (art. 8, al. 1, let. e, de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances)7. Il convient en outre de remarquer qu’en vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2017 (2C 582/2016) la violation du principe de la neutralité concurrentielle par un soumissionnaire public est un critère d’exclusion au sens de l’art. 11 LMP. Il y a notamment violation du principe susmentionné lorsque l’offre du soumissionnaire public repose sur un subventionnement croisé illicite susceptible de fausser la concurrence sur le marché public concerné.
Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux
Suite à la nouvelle répartition des réglementations sur la BDTA, l’art. 15a est réduit aux actuels al. 1 et 2. De plus, en allemand, on n’emploie plus actuellement le terme « aufzeichnen », mais « erfassen ». La disposition fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle dans ce sens. Enfin la disposition est adaptée à une pratique courante actuelle consistant, pour les détenteurs, à saisir directement euxmêmes les augmentations et diminutions de leurs effectifs dans la BDTA au lieu de les annoncer à l’exploitant de celle-ci.
Art. 15b Coûts de l’identification et de l’enregistrement
En raison de la nouvelle structure de l’acte (voir section Vb Systèmes d’information), les coûts de l’identification et de l’enregistrement sont séparés des coûts d’exploitation de la BDTA (art. 45b).
6RS 220