Rapport explicatif

Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Modification d’un autre acte: loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)22

Art. 165gbisSystème d’information des données animales

Depuis sa mise en service en 1999, le système d’information des données animales (BDTA) est exploité, entretenu et développé par Identitas SA (appelé précédemment Banque de données sur le trafic des animaux SA). La BDTA a été créée pour garantir la traçabilité des déplacements d’animaux; elle est un outil de prévention et de lutte contre les épizooties.

Au fil des ans, la BDTA a été enrichie de nouvelles fonctionnalités et mise en réseau avec d’autres systèmes d'information des secteurs vétérinaire et agricole. Parmi les systèmes reliés à la BDTA, il y a ceux décrits à l’art. 54a LFE en vigueur, telle la banque de données du contrôle des viandes (Fleko) ou le système d'information de l’OFAG sur la politique agricole (SIPA) défini à l’art. 165c LAgr, duquel la BDTA puise de nombreuses données. Celle-ci a acquis une grande importance dans l’application de la législation agricole. Les données sur les déplacements de bovins, buffles, bisons et équidés enregistrées dans la BDTA sont utilisées, par exemple, pour le calcul des paiements directs liés aux animaux et à des fins statistiques.

La délégation de l’exploitation au sens large (y compris l’entretien, le développement ultérieur et le remplacement futur) de la BDTA à Identitas SA et les dispositions liées à ce mandat vont être inscrites dans la loi sur les épizooties (cf. aussi le commentaire de l’art. 7a LFE). On a renoncé à une formulation analogue à l’art. 165gbisLAgr. Vu l’importance de la BDTA et de ses fonctionnalités, il nous semble cependant indiqué et adéquat de modifier parallèlement la loi sur les épizooties et celle sur l’agriculture pour y faire figurer le traitement des données de la BDTA à des fins de politique agricole. On tient compte ainsi du fait que la responsabilité de la Confédération pour la BDTA est partagée entre l’OSAV et l’OFAG (dans leurs domaines de compétences respectifs). On a renoncé aussi à un émolument de traitement des données à ces fins. Aucune nouvelle fonctionnalité payante pour le détenteur d’animaux n'est actuellement prévue pour l’exécution de mesures de la politique agricole. Si cela devait s'avérer nécessaire, la base légale à cette fin existerait déjà, à savoir l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)23.

Les systèmes d'information définis aux art. 165c et 165d LAgr, qui contiennent également des données sur les animaux, ne font pas partie du système d'information des données animales.

Al. 1

Les données de la BDTA sont censées faciliter l’exécution de la législation sur les épizooties et celle de la législation agricole. Ces données doivent servir de base et pouvoir être traitées dans le cadre de l’exécution des mesures de politique agricoles.

Les données de la BDTA relatives aux déplacements de bovins et d’équidés (nouveaux depuis 2018) sont utilisées par exemple pour :

 calculer les unités de gros bétail (UGB) sur la base de l’art. 21 de l’ordonnance sur la BDTA en relation avec l’art. 36, al. 1, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)24 et pour déterminer le nombre d’animaux des espèces bovine et équine à la date de référence (1erjanvier). Ces chiffres sont mis à la disposition des cantons pour le calcul et le paiement des contributions SRPA25, SST26, d’alpage et d’estivage.

 Les données animales sont aussi utilisées pour le calcul de la charge minimale en bétail permettant de déterminer les contributions pour la sécurité de l’approvisionnement (art. 50, al. 4 OPD), pour le calcul de la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 71, al. 3, OPD) et aux fins statistiques mentionnées à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements27.

 Pour appliquer l’art. 48 LAgr, les parts de contingent sont attribuées selon le nombre d’animaux abattus, qui est établi sur la base des abattages notifiés par les détenteurs d’animaux à la BDTA. Les dispositions d'exécution correspondantes figurent aux art. 24 et 24b de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (OBB)28 ainsi qu’à l’art. 21 et à l’annexe 1 de l’ordonnance sur la BDTA.

 Selon l’art. 49 LAgr en relation avec l’art. 3 OBB, les abattoirs doivent transmettre, à la BDTA, le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus.

 Les contributions octroyées en vertu de l’art. 45a LFE se fondent sur les naissances et les abattages d’animaux annoncés à la BDTA par les détenteurs. L’exploitant de la BDTA établit un décompte et effectue le paiement des contributions. Les dispositions d'exécution correspondantes sont inscrites à l’art. 3 de l’ordonnance sur la BDTA et aux art. 2 et 3 de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux29.

Al. 2

L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral peut déléguer d’autres tâches à Identitas SA par voie d’ordonnances, si ces tâches ont un lien avec l’exécution des mesures de la politique agricole ou la facilitent. On peut citer comme exemples de tâches pouvant lui être déléguées l’assistance aux utilisateurs du portail Internet Agate ou l’exploitation du convertisseur en UGB (cf. commentaire de l’al. 1). La résolution des problèmes d’accès à la BDTA a révélé des liens étroits entre la BDTA et le portail Internet Agate, la première n’étant accessible que via le second. Des synergies peuvent donc être créées au niveau de l’assistance aux utilisateurs pour qu’un seul service

22RS 910.1

23 RS 172.010

24RS 910.13

25SRPA = sorties régulières en plein air des animaux de rente

26SST = systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux

27 RS 431.903

28 RS 916.341

29 RS 916.407