Rapport sur les résultats
Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 16 pages
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Art. 48 Contraventions
Les cantons de GL et des GR rejettent la révision des art. 47 à 51. Il faudrait selon eux maintenir les art. 47 à 51 en vigueur (voir remarques sur l’art. 47).
Art. 48a Infraction à une décision
Les cantons de GL et des GR sont d’avis que l’art. 48a du projet de révision est superflu (voir remarques sur l’art. 47), dès lors que la teneur de cette disposition est déjà contenue, selon eux, dans les art. 47 et 48 en vigueur.
Art. 48b Infractions commises dans une entreprise
Les cantons de GL et des GR estiment que les infractions commises dans une entreprise sont déjà contenues dans le droit en vigueur. Si le texte peut être raccourci sans en changer la teneur, il faut privilégier cette solution.
Art. 50
Les cantons de GL et des GR ne sont pas favorables à la suppression de l’art. 50 proposée, puisqu’ il ne serait alors plus possible de considérer l’exercice du commerce de bétail à titre professionnel comme un facteur aggravant. Ces deux cantons estiment qu’il n’est pas judicieux, notamment en cas d’infractions commises dans le commerce de bétail non professionnel, de prévoir une amende pouvant atteindre jusqu’à 40 000.– CHF, une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Il faudrait selon eux maintenir une disposition qui permettrait de porter les amendes au double dans un contexte professionnel en comparaison de celles qui sont prévues dans un contexte non professionnel.
Art. 51 et 54a
Aucune remarque
Art. 56a, al. 3
Le canton de ZH et l’ACCS font remarquer que cette disposition, prévoyant d’affecter le produit de la taxe perçue à l’abattage au financement du programme de surveillance des épizooties, empêche le financement d’autres tâches de la Confédération et des cantons qu’il serait tout aussi légitime de financer par les recettes de cette taxe. Ce serait le cas par exemple, estimentils, du programme national de détection de substances étrangères, dont le financement n’est pas réglementé au niveau de la loi ou de l’ordonnance, et dont l’importance est énorme à leurs yeux pour établir l’équivalence avec l’UE.
Art. 57, al. 3, let. b et c, et 4
Le canton de FR relève que, dans un souci d’allègement de la charge administrative pour les détenteurs d’animaux, les contrôles sont déjà coordonnés dans le domaine agricole à l’heure actuelle. De l’avis de ce canton, il est donc important et digne d’approbation que les contrôles dans le cadre du programme national de surveillance soient effectués d’entente avec les cantons.
Le canton du TI constate que les modifications concernent les activités de l’OSAV et des cantons en matière de prévention des épizooties et qu’elles reflètent la pratique courante. Le texte clarifie en outre l’utilisation du produit de la taxe perçue à l’abattage, qui sera en partie affecté à l’indemnisation des cantons pour leurs dépenses dans le cadre du programme national de surveillance.