Rapport sur les résultats
Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 16 pages
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et ne permettent aucun malentendu. Il considère en conséquence que la disposition proposée est délicate : les décisions et les actes législatifs applicables en Suisse doivent toujours être publiés et disponibles dans les langues officielles suisses. La FSEV rejette le renvoi à des décisions d’exécution de l’UE dans les langues nationales des États membres de l’UE concernés.
Prométerre est d'avis que la publication des actes législatifs dans les langues nationales officielles ne souffre aucune exception, si ce n’est en cas d’extrême urgence.
L’UDC rejette catégoriquement la reprise automatique du droit de l’UE et des réglementations de l’UE. Elle fait remarquer que l’UE ne ferait jamais la même chose dans la situation inverse.
Le PS donne en principe son accord, à condition que l’on puisse garantir que toutes les personnes concernées disposent à tout moment des informations pertinentes.
Les cantons d’AG, SO et TI estiment qu’une adaptation rapide des ordonnances de l’office à la situation épizootique est indispensable et se félicitent explicitement de cette disposition.
Titre suivant l’art. 45a Vb. Systèmes d’information Art. 45b Banque de données sur le trafic des animaux
S’agissant de la répartition des coûts entre la Confédération et les assujettis aux émoluments, on invite le lecteur à se référer aux remarques relatives à l’art. 15b.
Les cantons d’AI, AR, BE, BL, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR et ZH, de même que Regio Centro de l’ASVC et l’ASVC constatent que les frais doivent être couverts par les émoluments versés par les détenteurs d’animaux et d’autres « personnes qui y sont assujetties ». Ils relèvent que cela signifie que les cantons pourraient éventuellement être contraints de payer des émoluments en tant qu’utilisateurs des données. Ils demandent à être consultés lorsqu’il s’agira de définir les assujettis aux émoluments et de fixer les montants de ces derniers (droit de codécision). Il faudrait selon eux compléter l'art. 45b, al. 2, dans ce sens. À leurs yeux, la Confédération et les cantons ne devraient en principe pas devoir payer des émoluments à la BDTA pour les données qu’elle et eux utilisent dans leurs activités d’exécution de la loi. Les cantons d’AR et de SG demandent que cela soit explicitement mentionné dans le texte de loi. Le canton de SO voudrait que l’on examine si ce principe doit être inscrit dans la loi ou, le cas échéant, dans la convention de prestations qui lie la Confédération et Identitas SA.
Identitas SA estime que l’enregistrement des unités d’élevage et des animaux à titre individuel est indispensable à un contrôle moderne du trafic des animaux, raison pour laquelle cela devrait être spécialement mentionné à l’al. 1. Selon Identitas, il est suffisant d’inscrire le principe du financement par des émoluments. Il va de soi, estime-t-elle, que les assujettis aux émoluments sont tous des utilisateurs de la banque de données, si bien qu’on pourrait écourter la disposition. Le cercle des assujettis aux émoluments doit être fixé dans l’ordonnance sur la BDTA au gré des prestations fournies par la BDTA à ses différents prestataires.
Les cantons de GL et des GR déplorent que cette disposition ne contienne aucune réglementation des droits d’accès. Dans le droit en vigueur, cette réglementation est contenue à l’art. 15a, al. 4, LFE, encore que l’on puisse se demander, selon eux, si elle respecte les exigences d’une base légale pour l’exploitation de données dans une banque de données sur le trafic des animaux. Ils font remarquer que s’agissant d’autres systèmes d’information le droit d’utiliser les données est aussi explicitement mentionné dans une disposition (art. 45c, al. 3, et art. 45d, al. 2). Selon ces deux cantons, l’art. 45e, let. c, ne serait pas suffisant pour régler ce point, d'autant moins que cette disposition réglemente l’étendue des droits d’accès en ligne et non pas en lui-même le droit d’utiliser aussi les données de la BDTA au moyen de la procédure d’accès en ligne et sur appel. Il faudrait en conséquence selon eux compléter l’art. 45b par un alinéa qui réglerait d’une manière générale le droit d’utiliser les données en ligne ou dans la procédure d’appel.