Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 8 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2019 Rapport explicatif Consultation OEaux

1 Introduction

Depuis le 1erjanvier 2016, l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) oblige certaines stations centrales d’épuration des eaux usées (STEP) à appliquer des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques afin de protéger les organismes aquatiques et les ressources en eau potable. Cette obligation concerne :

 les installations auxquelles sont raccordés 80 000 habitants ou plus ;

 les installations auxquelles sont raccordés 24 000 habitants ou plus dans le bassin versant de lacs ;

 les installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus et qui déversent leur effluent dans un cours d’eau contenant plus de 10 % d’eaux usées non épurées des composés traces organiques ;

 les autres installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus si une épuration est indispensable en raison de conditions hydrogéologiques spéciales.

Il est en outre également prévu d’étendre, dès 2021, cette obligation aux installations auxquelles sont raccordés 1000 habitants ou plus, qui déversent leur effluent dans des eaux contenant plus de 5 % d’eaux usées non épurées des composés traces organiques, lorsque ces eaux se trouvent dans un périmètre écologiquement sensible ou qu’elles sont indispensables pour l’approvisionnement en eau potable, et lorsque le canton oblige les installations à épurer les eaux dans le cadre d’une planification dans le bassin versant1.

Entre temps, tous les cantons ont entrepris de planifier les mesures à prendre. Compte tenu des critères spécifiés, applicables depuis 2016, quelque 130 STEP suisses de moyenne à grande taille (> 8000 habitants raccordés) devront se doter d’une étape de traitement supplémentaire. Environ 70 % des eaux usées produites en Suisse seront ainsi soumises à un traitement approprié, qui réduira fortement l’apport de composés traces dans les eaux. La Confédération assumera 75 % des coûts d’investissement, qui sont estimés à quelque 1,4 milliard de francs. La part fédérale sera financée par une taxe sur les eaux usées, qui sera prélevée jusqu’en 2040 et qui se montera à 9 francs par an par habitant raccordé (Hrac).

Ce sont en priorité les STEP de taille moyenne à grande qui seront équipées. Le rapport coûtutilité s’avérant défavorable dans le cas des petites STEP, celles-ci ne devront en principe pas prendre de mesures (voir rapport explicatif du 22 décembre 2014 concernant la modification de l’OEaux, p. 3). Il est néanmoins prévu qu’à partir de 2021 les cantons demandent l’optimisation des équipements de certaines STEP de petite taille comptant plus de 1000 Hrac. Cette réglementation répond à la demande des cantons qui souhaitaient disposer d’une plus grande marge de manœuvre dans des cas exceptionnels dûment motivés (voir rapport du 20 octobre 2012 présentant les résultats de la procédure de consultation menée entre avril et août 2012 sur la modification de la loi sur la protection des eaux [LEaux, RS 814.20]).

L’analyse des planifications cantonales a révélé que, sur la base de ce critère (annexe 3.1. ch. 2, exigence no8, 5etiret) applicables aux STEP de 1000 H ou plus, quelque 55 à

rac

140 STEP supplémentaires pourraient être tenues de prendre des mesures à partir de 2021. En d’autres termes, le nombre des petites STEP à transformer serait beaucoup plus élevé que prévu initialement et les coûts d’investissement supplémentaires atteindraient jusqu’à 500 millions de francs. Pour de nombreuses STEP de 1000 Hrac ou plus, il existe des projets de regroupement comprenant la désaffectation de petites STEP et leur raccordement à une STEP plus grande. La désaffectation de ces petites STEP ne serait pas motivée uniquement par la charge de composés traces, mais aussi par l’âge des STEP et par des considérations d’ordre économique. Contraindre ces STEP à prendre des mesures n’améliorerait donc que de manière minime la qualité de l’eau dans les milieux récepteurs concernés. Cela contreviendrait donc au but premier de l’élimination des composés traces, qui vise à améliorer la situation dans les eaux les plus fortement contaminées.

1 RO 2015 4791 3/8 054.11-00025/00005/00002/R072-0064