Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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ceci qu’il a la possibilité – par exemple en relation avec des comptes ou lors de la conclusion d’affaires – d’agir non pas sous son propre nom, mais sous celui de la société de domicile dont il est l’ayant droit économique. L’utilisation de structures de sociétés complexes a en outre pour effet de réduire encore plus la transparence. C’est pourquoi on peut partir du principe que les sociétés de domicile présentent un risque plus élevé que les établissements opérationnels.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les sociétés opérationnelles suisses forment le groupe de sociétés présentant les risques les plus faibles. Dans l’analyse des risques figurant dans son rapport sur le risque de blanchiment d’argent associé aux personnes morales – publié en même temps que le présent avant-projet – le GCBF arrive aux mêmes conclusions22. Conformément à l’approche fondée sur les risques, il y a donc lieu d’exclure le groupe présentant le risque le plus faible du champ d’application des nouvelles dispositions et de n’y inclure que les sociétés ayant leur siège à l’étranger et les sociétés de domicile ayant leur siège en Suisse.

En ce qui concerne les formes juridiques entrant dans le champ d’application, le présent avantprojet est conforme aussi bien à la norme du GAFI qu’à la directive concernée de l’Union européenne (UE)23. Par ailleurs, afin de présenter un projet dont les règles soient claires et les termes sans ambiguïtés, la terminologie internationale a été adaptée à celle de la législation suisse. Les termes de société, de société de domicile et de trust au sens de la Convention de La Haye sont donc utilisés ci-après.

1.2.1.2.2 Obligations des conseillers

La LBA est complétée par une nouvelle section réglant les obligations de diligence des conseillers. Les dispositions de cette section portent non seulement sur les obligations de diligence proprement dites, mais aussi sur les mesures à prendre en cas d’échec de ces dernières, ainsi que sur les mesures organisationnelles et sur une obligation de contrôler.

Obligations de diligence des conseillers

Les obligations de diligence prévues pour les conseillers sont globalement les mêmes que celles incombant actuellement aux négociants. Elles incluent les obligations de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier l’ayant droit économique, d’établir et de conserver des documents ainsi que de clarifier l’arrière-plan et le but de la prestation à fournir.

Échec de l’exécution des obligations de diligence et refus ou rupture de la relation d’affaires

Le présent avant-projet prévoit l’obligation expresse, en cas d’échec de l’exécution des obligations de diligence, de refuser l’activité ou de rompre la relation d’affaires. L’adoption d’obligations de diligence en matière de prestations fournies par des conseillers vise prioritairement à garantir qu’aucune prestation en rapport avec des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou avec une organisation criminelle ne soit fournie par des acteurs suisses. C’est pourquoi le conseiller sera tenu, s’il ne peut pas remplir ses obligations de diligence, de refuser l’activité ou de rompre la relation d’affaires. Les intermédiaires financiers sont soumis à des obligations similaires inscrites dans les ordonnances ou règlements correspondants24. L’avant-projet ne prévoit par contre pas d’obligation de communiquer au MROS telle qu’elle existe pour les intermédiaires financiers et les négociants. Cette solution est con-

22 Cf. chapitre 7 du rapport, Conclusion

23 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015

24 Art. 55 OBA-FINMA, art. 45 CDB 16 et articles correspondants des règlements des OAR (par ex. art. 17, 25 et

27 du règlement de PolyReg)