Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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pour les premiers, l’or, l’argent, le platine et le palladium sous la forme de produits semi-ouvrés, de produits de la fonte et de matières pour la fonte et, pour les secondes, les rubis, les saphirs, les émeraudes et les diamants non enfilés, non montés et non sertis. Grâce à ces définitions, qui seront inscrites dans l’OBA, les bijoux, les statuettes et autres produits similaires typiquement destinés à être vendus à des clients finaux seront exclus du champ d’application des nouvelles dispositions. La solution proposée permettra une plus grande conformité avec les normes du GAFI. Les autres mesures concernant le domaine des métaux précieux sont décrites au ch. 1.2.8, en relation avec l’adoption d’un régime d’autorisation pour l’achat de métaux précieux usagés.

Délimitation avec le commerce des métaux précieux bancaires et des matières pre-

mières

L’OCMP26 donne une définition des métaux précieux bancaires. La distinction entre les métaux précieux et les métaux précieux bancaires repose sur le titre et sur la forme apparente. Quiconque pratique le commerce des métaux précieux bancaires est réputé intermédiaire financier, ce qui signifie qu’il est déjà pleinement soumis à la LBA selon le droit en vigueur27. La mesure proposée ne s’applique donc pas dans ce domaine.

Les métaux précieux et les pierres précieuses peuvent en outre faire l’objet d’échanges commerciaux sous la forme de matières premières au sens de la LBA28. Or le commerce des matières premières n’est réputé faire partie des activités d’intermédiaire financier que s’il est pratiqué pour le compte de tiers29. S’il est au contraire exercé pour compte propre, il ne relève pas de l’intermédiation financière et ce sont alors les règles relatives aux transactions en espèces dépassant 100 000 francs en vigueur pour les négociants qui s’appliquent. L’abaissement du seuil à 15 000 francs ne concernera donc le commerce des matières premières que lorsque des métaux précieux ou des pierres précieuses seront négociés sous la forme de produits de base non transformés, autrement dit de matières premières.

1.2.3 Vérification des informations concernant l’ayant droit économique

1.2.3.1 Contexte Réglementation en vigueur selon la LBA et le CP

L’art. 4 LBA prescrit que l’intermédiaire financier doit identifier l’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances, et l’art. 305ter, al. 1, CP punit celui qui ne respecte pas cette obligation. Est puni, selon le CP, celui qui aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

Norme du GAFI et 4e évaluation mutuelle par le GAFI

La recommandation 10, let. b, du GAFI exige d’identifier le bénéficiaire effectif et de prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité, de sorte que l’institution financière ait l’assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif. Ses dispositions d’exécution précisent en outre que la vérification doit se fonder sur des informations ou des données pertinentes provenant de sources fiables. Le rapport d’évaluation mutuelle du GAFI reconnaît, dans le cadre de l’examen de l’efficacité des prescriptions légales, que les intermédiaires financiers suisses mettent effectivement en œuvre des mesures pour s’assurer de la plausibilité des informations concernant l’ayant droit économique. Ils suivent en l’occurrence une approche fondée sur les risques et s’appuient sur leur propre connaissance du profil du client, sur des informations publiques et, au besoin, sur des informations fournies par un service externe. Les critiques du

26 Art. 178 OCMP

27 Art. 2, al. 3, let. c, LBA, en relation avec l’art. 5, al. 1, let. a et e, OBA

28 Art. 2, al. 3, let. c, LBA

29 Art. 2, al. 3, let. c, LBA, en relation avec l’art. 5, al. 1, let. c et d, OBA