Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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consiste à refuser ou à rompre la relation d’affaires. Le présent avant-projet prévoit par conséquent d’inscrire dans la loi une nouvelle norme punissant la violation de cette obligation par les conseillers. L’adoption de cette norme pénale suit la systématique actuelle de la LBA et fait partie de la solution qui devrait être plus acceptable pour la branche, du fait que seuls le refus ou la rupture de la relation d’affaires sont prévus, en lieu et place de l’obligation de communiquer.

1.2.1.2.4 Aspects examinés et non retenus Surveillance par la FINMA ou par un OAR

La soumission à une surveillance constituerait une solution complète. Pour les conseillers, il s’agit toutefois de mettre en œuvre une solution à la fois simple et efficace. Comme nous l’avons déjà souligné, l’adoption d’une obligation de contrôler combinée, pour l’entreprise de révision, à une obligation de dénoncer est une mesure efficace et proportionnée, propre à garantir l’efficacité des obligations de diligence. Il convient en outre de relever que, selon le droit en vigueur, seuls les intermédiaires financiers sont soumis à une surveillance. C’est donc pour ces raisons qu’il n’est pas proposé de soumission à une surveillance.

Obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA

Pour autant qu’il n’y ait pas de transactions financières, la norme du GAFI ne prévoit pas d’obligation de communiquer en ce qui concerne les prestations fournies par les professions juridiques en rapport avec les sociétés et les trusts. À la différence de celles des intermédiaires financiers, les activités des conseillers se caractérisent notamment par le fait qu’elles ne génèrent pas de flux financiers. Or, l’un des objectifs de l’obligation de communiquer est de poursuivre et confisquer les valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Au cours de leurs activités, les conseillers n’entrent pas en contact avec de telles valeurs patrimoniales. S’ils agissent en tant qu’intermédiaires financiers, ils sont entièrement soumis au régime applicable à ces derniers (obligation de communiquer comprise). Par contre, s’il s’agit d’avocats ou de notaires dont les affaires sont soumises au secret professionnel, le droit en vigueur les exempte déjà de l’obligation de communiquer. L’éventualité d’une communication des données du client à une autorité en dehors d’une procédure pénale pourrait fortement compromettre la relation de confiance entre l’avocat ou le notaire et le client. Pour toutes ces raisons, il convient de privilégier d’autres mécanismes de contrôle pour garantir le respect des obligations proposées. L’avant-projet de loi ne prévoit par conséquent pas d’obligation de communiquer pour les conseillers.

Droit de communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP

Bien que le droit de communication prévu dans le CP consiste précisément en un droit et non en une obligation, les commentaires ci-dessus relatifs à l’obligation de communiquer s’appliquent par analogie. En effet, la branche juge déjà problématique la possibilité de communiquer les données des clients à une autorité en dehors d’une procédure pénale. Le présent avantprojet renonce par conséquent à étendre le droit de communication aux conseillers. Il faut en outre souligner qu’il est proposé, dans le cadre de la présente consultation, d’abroger le droit de communication selon l’art. 305ter, al. 2, CP.

Obligations de diligence relatives à la préparation ou à l’exécution de l’achat ou de la vente de biens immobiliers pour le compte de tiers

La recommandation 22 du GAFI prévoit également certaines obligations de diligence pour les prestations de conseil concernant l’achat ou la vente de biens immobiliers. En Suisse, le commerce des biens immobiliers entre déjà largement dans le champ d’application de la LBA. Les paiements en espèces dépassant 100 000 francs en relation avec l’achat ou la vente d’un bien immobilier sont soumis à des obligations de diligence ou doivent être effectués en passant par un intermédiaire financier. Celui-ci est en outre tenu de respecter des obligations de diligence en ce qui concerne les valeurs patrimoniales apportées, notamment d’en clarifier l’origine. Ces