Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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forme à la recommandation 23 du GAFI, qui ne prévoit pas non plus d’obligation de communiquer pour les professions juridiques. Il est donc proposé d’adopter uniquement une obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires lorsque le conseiller sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que l’opération est en rapport avec des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou encore avec une organisation criminelle. Cette obligation constitue une solution plus acceptable pour la branche, car seuls le refus ou la rupture de la relation d’affaires sont prévus, en lieu et place de l’obligation de communiquer. La disposition interdit également de manière explicite la fourniture de prestations ayant un lien éventuel avec le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou une organisation criminelle et garantit par conséquent l’intégrité de la place financière suisse.
Mesures organisationnelles
Afin de garantir le respect des obligations de diligence en interne, il est proposé d’obliger les conseillers à prendre des mesures organisationnelles appropriées. La disposition reprend par analogie les règles arrêtées pour les intermédiaires financiers à l’art. 8 LBA. Elle est importante pour prouver l’efficacité des prescriptions légales.
Obligation de contrôler incombant aux conseillers
Il existe plusieurs possibilités d’attester l’efficacité des dispositions de la LBA lors des évaluations effectuées par le GAFI. La solution la plus complète consisterait à soumettre les acteurs concernés à une autorité de surveillance ou à un OAR, qui surveillerait l’exécution des obligations de diligence et en garantirait ainsi le respect. L’observation des prescriptions légales pourrait aussi être prouvée au moyen d’une obligation de communiquer les soupçons au MROS et de la possibilité qui en découlerait pour ce dernier de se procurer des informations auprès d’autres acteurs concernés. La troisième et dernière possibilité consiste en l’adoption d’une obligation de contrôler. Le respect des obligations de diligence serait en l’occurrence vérifié par une entreprise de révision directement chez les acteurs concernés. Cette solution est à la fois simple et efficace. C’est pourquoi le présent avant-projet propose d’adopter une telle obligation de contrôler. Il prévoit d’étendre aux conseillers la disposition qui s’applique actuellement aux négociants. Il propose en outre que l’entreprise de révision soit tenue de dénoncer le conseiller au Service de droit pénal du DFF si elle le soupçonne d’avoir enfreint les obligations qui lui incombent en cas de soupçon de blanchiment d’argent. Cette obligation de dénoncer s’appliquera systématiquement lorsque l’entreprise de révision constatera ou, présumera, sur la base de soupçons fondés, que le conseiller contrôlé a enfreint son obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires. Afin de garantir qu’une entreprise de révision ne subira pas de conséquences négatives à la suite de cette dénonciation, l’exclusion de la responsabilité pénale et civile, qui est déjà prévue explicitement dans la LBA pour les intermédiaires financiers, sera étendue aux entreprises de révision. Combinée à l’obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires, l’obligation de dénoncer garantira l’efficacité des contrôles et, in fine, empêchera la fourniture de conseils en rapport avec des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou avec une organisation criminelle.
1.2.1.2.3 Normes pénales Violation de l’obligation de contrôler
Le droit en vigueur prévoit une norme qui punit la violation de l’obligation de contrôler des négociants. Afin de garantir que l’obligation de contrôler soit respectée par les conseillers également, il y a lieu d’étendre l’application de cette norme pénale à la nouvelle catégorie d’acteurs.
Violation de l’obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires
La violation de l’obligation des intermédiaires financiers ou des négociants de communiquer des soupçons de blanchiment d’argent est punie conformément à l’art. 37 LBA. En ce qui concerne les conseillers, l’obligation leur incombant en cas de soupçon de blanchiment d’argent