Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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obligations s’appliquent aussi aux autres transactions en lien avec le commerce de biens immobiliers. Avec les nouvelles dispositions, les obligations de diligence devront également être respectées lorsque l’achat ou la vente de biens immobiliers se fera en relation avec la création, la gestion ou l’administration de sociétés. Pour les raisons évoquées plus haut, ces prestations ne sont pas incluses dans le catalogue des activités des conseillers.
1.2.2 Abaissement du seuil pour le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses
1.2.2.1 Contexte Réglementation en vigueur selon la LBA
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du GAFI révisées en 2012, on a inscrit dans la législation sur le blanchiment d’argent, en janvier 2016, des obligations de diligence s’appliquant aux négociants qui agissent à titre professionnel. Ceux-ci sont en l’occurrence tenus de respecter certaines obligations de diligence définies dans la LBA dès lors qu’un paiement en espèces dépasse le seuil de 100 000 francs et qu’il n’est pas effectué par le biais d’un intermédiaire financier. Ces dispositions s’appliquent aussi aux négociants en métaux précieux et en pierres précieuses, à moins qu’ils ne soient déjà réputés intermédiaires financiers (cf. art. 2, al. 3, LBA). Avec ces dispositions introduites en 2016, la Suisse a opté pour une approche selon laquelle le commerce des biens de luxe est soumis de manière générale à la LBA à partir d’un seuil de 100 000 francs.
Norme du GAFI et 4e évaluation mutuelle par le GAFI
La recommandation 22, let. c, du GAFI et sa note interprétative prévoient que les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses sont tenus de respecter les obligations de diligence dès lors qu’ils effectuent des transactions en espèces atteignant ou dépassant le seuil de 15 000 dollars/euros. Lors de la 4eévaluation mutuelle de la Suisse par le GAFI, les évaluateurs ont déploré que les paiements en espèces en relation avec le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses n’obligent à respecter les obligations de diligence qu’à partir d’un seuil de 100 000 francs. Le rapport d’évaluation mutuelle du GAFI critique donc expressément le fait que le seuil de 100 000 francs applicable en Suisse soit nettement supérieur à celui de 15 000 dollars/euros prévu par la norme du GAFI.
1.2.2.2 Solution proposée
Afin de tenir compte des critiques émises dans le rapport d’évaluation mutuelle, il est proposé d’abaisser de 100 000 à 15 000 francs le seuil applicable dans le domaine spécifique du commerce des métaux précieux et des pierres précieuses. Toutefois, il est ressorti de plusieurs discussions menées avec des représentants de la branche qu’un tel abaissement du seuil pourrait créer des difficultés dans la vente aux clients finaux, en ce qui concerne aussi bien la détermination de la valeur exacte des matières précieuses contenues dans les produits que la plus-value générée par leur transformation. C’est pourquoi le présent avant-projet propose une approche de solution dont l’application sera plus simple et plus acceptable pour la branche. Dans ce contexte, les définitions des métaux précieux et des pierres précieuses qui seront soumis aux nouvelles dispositions revêtent une importance primordiale. Afin de ne pas porter préjudice au commerce des produits contenant des métaux précieux et des pierres précieuses typiquement destinés à être vendus à des clients finaux, il est proposé de restreindre de manière appropriée les définitions des métaux précieux et des pierres précieuses. La proposition repose sur les définitions de produits conformes à la LCMP, à l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)25 ainsi qu’au tarif des douanes. Les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’art. 8a, al. 4bis, AP-LBA sont donc à définir comme étant,