Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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rapport d’évaluation mutuelle portent donc moins sur la conformité des pratiques des intermédiaires financiers suisses avec les recommandations du GAFI que sur l’absence – au-delà de l’obligation formelle d’identifier l’ayant droit économique – d’une base légale explicite prescrivant de procéder systématiquement à une vérification matérielle des informations reçues, autrement dit sur l’absence d’une obligation générale en la matière. Cette lacune a eu un impact négatif sur l’évaluation de la conformité du droit suisse avec plusieurs des exigences de la recommandation 10 et compte donc pour beaucoup dans la note globale insuffisante obtenue en relation avec cette recommandation. De plus, elle a aussi eu un effet négatif sur l’évaluation d’autres recommandations, notamment en ce qui concerne la transparence des personnes morales et d’autres constructions juridiques (recommandations 24 et 25). La mesure proposée revêt donc une importance particulière.
1.2.3.2 Solution proposée
Afin de répondre aux critiques du GAFI concernant l’absence de base légale évoquée ci-dessus, il est proposé de modifier la LBA de manière à ce que l’obligation de vérifier les informations concernant l’ayant droit économique y soit expressément inscrite.
1.2.4 Actualisation des données des clients
1.2.4.1 Contexte Réglementation en vigueur selon la LBA
La LBA prévoit à l’art. 5 une obligation de renouveler certaines données récoltées dans le cadre des obligations de diligence des intermédiaires financiers. Cette obligation est toutefois limitée sur deux points. D’une part, elle ne s’applique que lorsque des doutes surviennent au cours de la relation d’affaires quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique. D’autre part, elle ne vise que le renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique.
Norme du GAFI et 4e évaluation mutuelle par le GAFI
Le chiffre 23 de la note interprétative de la recommandation 10 du GAFI (devoir de vigilance relatif à la clientèle) exige que les institutions financières s’assurent que les documents, données et informations obtenues dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinentes. Dans son rapport d’évaluation mutuelle, le GAFI reproche à la Suisse qu’il n’existe pas d’obligation générale et explicite pour l’intermédiaire financier de s’assurer que les données obtenues dans le cadre des diligences restent à jour et pertinentes au cours de la relation d’affaires. Il relève que c’est seulement dans l’hypothèse d’un doute sur les données relatives à l’identification du client ou de son ayant droit économique que la procédure doit être renouvelée30.
Le GAFI considère que l’absence d’obligation générale et explicite de s’assurer que les données obtenues dans le cadre des diligences restent à jour et pertinentes constitue une lacune importante, notamment pour la détection et le suivi des risques. Cette lacune pèse de manière substantielle sur la notation attribuée par le GAFI pour la recommandation 10, tout comme l’absence d’une obligation explicite de vérifier l’ayant droit économique (cf. ch. 1.2.3.1)31. Il est par conséquent nécessaire d’y remédier.
30 4e rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, annexe sur la conformité technique, critère 10.7 (b), p. 196
31 4e rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, annexe sur la conformité technique, pondération et conclusion de la recommandation 10, p. 200