Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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1.2.4.2 Solution retenue

Afin de remédier à la lacune identifiée par le GAFI, il est prévu d’introduire dans la LBA une obligation de vérifier périodiquement que les documents nécessaires obtenus dans le cadre des obligations de diligence sont encore actuels et, le cas échéant, de les mettre à jour (actualisation du profil client).

Il ne s’agit pas d’une nouvelle obligation en tant que telle. En pratique, les intermédiaires financiers doivent déjà revoir périodiquement leur clientèle dans le cadre de la catégorisation des risques. Pour certaines relations d’affaires à risque accru, comme celles avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, la direction doit décider chaque année de la poursuite de la relation ou non, ce qui implique une décision prise sur la base de données à jour. Le principe de la vérification périodique et de l’éventuelle actualisation des données relatives aux clients découle donc déjà de manière implicite de la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent. Il s’agit par conséquent uniquement d’introduire dans la LBA une obligation générale et explicite, comme le demande le GAFI.

L’obligation de vérification périodique de l’actualité des données clients vaut pour toutes les relations d’affaires, indépendamment de leur classification au niveau des risques. Une approche fondée sur les risques est toutefois applicable en ce qui concerne aussi bien la fréquence de la vérification que l’étendue des documents à actualiser dans ce cadre.

L’obligation de vérification périodique de l’actualité des données relatives aux clients ne se limite pas au renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA) ou de l’identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA). Elle peut également impliquer de revoir de manière plus générale le profil client, par exemple l’objet et le but de la relation d’affaires (art. 6 LBA), dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour la classification ou la surveillance de la relation d’affaires. C’est pourquoi, d’un point de vue systématique, cette nouvelle obligation doit être placée dans la LBA après les obligations de diligence des art. 3 à 6.

Puisque les informations récoltées dans le cadre de l’actualisation devront être documentées et conservées, il est proposé d’introduire l’obligation générale et explicite d’actualisation des données dans un nouvel alinéa de l’art. 7 LBA relatif à l’obligation d’établir et de conserver des documents.

1.2.5 Adaptation du système de communication au MROS

1.2.5.1 Contexte

La Suisse dispose d’un système de communication des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme particulier dans lequel coexistent, encore aujourd’hui, une obligation et un droit de communiquer. Ce système distingue selon leur degré les soupçons susceptibles d’être signalés au MROS: les soupçons fondés et les soupçons simples. À ces deux catégories correspondent deux dispositions légales distinctes: l’art. 9 LBA (obligation) et l’art. 305ter, al. 2, CP (droit).

Ce système «dualiste» s’explique par des raisons historiques. L’art. 305bisCP punissant le blanchiment d’argent est entré en vigueur le 1eraoût 1990. Les intermédiaires financiers se sont alors retrouvés face à un dilemme. Ils n’étaient pas en droit de faire part aux autorités compétentes de leurs soupçons quant à l’origine criminelle de certaines valeurs patrimoniales, car une telle démarche aurait pu constituer une violation du secret professionnel. Inversement, en omettant de communiquer de tels renseignements aux organes de poursuite pénale, les intermédiaires financiers pouvaient se rendre coupables de blanchiment d’argent. Un droit de communiquer a par conséquent été introduit dans le code pénal à l’art. 305ter, al. 2, en vue de