Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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résoudre ce dilemme. Il est entré en vigueur le 1eraoût 1994 et constitue depuis lors un fait justificatif légal au sens de l’art. 14 CP32.
L’introduction du droit de communiquer s’inscrivait également dans la suite des premières recommandations du GAFI de 1990. La recommandation 16 de l’époque préconisait en effet l’institution d’un droit ou d’une obligation de communication. En Europe, la première directive de 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux33 a choisi la voie unique de l’obligation de communiquer. Pour le législateur suisse, il a paru plus opportun de ne pas inclure une obligation de communiquer dans le code pénal et de laisser au droit administratif le soin de traiter de cette question34. À ce moment-là, la future LBA était en cours d’élaboration et il était prévu d’y introduire une obligation de communiquer.
Le droit de communiquer prévoyait à l’époque de son introduction une communication «aux autorités suisses de poursuite pénale et aux autorités fédérales désignées par la loi». En 1994, le MROS n’existait pas encore. Les destinataires des communications étaient donc essentiellement les autorités cantonales de poursuite pénale. Avec l’entrée en vigueur de la LBA le 1eravril 1998, le MROS est venu s’ajouter aux autres destinataires. Le Ministère public de la Confédération est lui aussi devenu destinataire de communications au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP après la création des nouvelles compétences fédérales de procédure dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique35. Il appartenait aux intermédiaires financiers de décider à quel organe (autorité de poursuite pénale ou MROS) ils entendaient rendre compte conformément à l’art. 305ter, al. 2, CP.
Dans le cadre de l’examen de la Suisse de 200536, le GAFI s’est interrogé sur la cohérence et l’efficacité de ce dispositif dans lequel les autorités pénales étaient saisies de cas pour lesquels les soupçons étaient moins fondés (art. 305ter, al. 2, CP) que ceux soumis au «filtrage» du MROS (art. 9 LBA). Il faut savoir également que lors de la première révision des recommandations du GAFI, en 1996, le droit de communiquer a été supprimé. Les recommandations ne prévoient donc, depuis lors, plus que l’obligation de communiquer.
Afin de rendre le dispositif suisse de communication plus cohérent et d’augmenter son efficacité, le législateur a décidé, comme premier pas, de supprimer la possibilité de communiquer des soupçons aux autorités de poursuite pénale, avec effet au 1erfévrier 200937. Depuis lors, le MROS est l’unique destinataire des communications de soupçons basées sur le droit de communiquer.
Dans l’optique de l’évaluation du GAFI du 4ecycle de 2016, et vu les critiques émises lors de l’évaluation précédente, le Conseil fédéral a proposé en février 2013 de simplifier le système de communication de soupçons dans le cadre de l’avant-projet de loi relatif à la mise en œuvre des recommandations du GAFI, révisées en 201238. Il a alors proposé de supprimer le droit de communiquer. Cette proposition a toutefois été refusée lors de la consultation et le droit de
32 Cf. message du Conseil fédéral du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l’organisation criminelle, droit de communication du financier); FF 1993 III 269
33 Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, Journal officiel L 166/77 du 28.06.1991
34 Cf. message précité, ch. 2.3.1
35 RO 2003 3043 3047; FF 2002 5014
36 3e rapport d’évaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, Suisse, novembre 2015; http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/s-t/suisse/documents/rapportdevaluationmutuellesuisse.html
37 Cf. loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, RO 2009 361
38 Cf. rapport explicatif du 27 février 2013 destiné à la consultation; https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2309/GAFI-2012_Rapport-expl_fr.pdf