Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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Cela donnera au MROS la marge de manœuvre nécessaire pour prioriser47 et traiter plus rapidement les communications de soupçons graves, tandis que les communications de moindre gravité auront un délai de traitement plus long.

1.2.5.3 Solutions non retenues

Modification de la formulation de l’art. 9 LBA

Le Conseil fédéral a examiné si la formulation de l’art. 9, al. 1, LBA ne devrait pas être adaptée à la formulation de la recommandation 20 du GAFI, en remplaçant l’expression «présume sur la base de soupçons fondés» par «soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner». Il a renoncé à une telle proposition pour les raisons suivantes: Premièrement, il existe depuis ces dernières années une définition jurisprudentielle de la notion de «soupçons fondés», confirmée en mars dernier par le Tribunal fédéral. Remplacer cette notion par une nouvelle notion non définie aurait créé une insécurité juridique, du moins aussi longtemps que la jurisprudence ne se serait pas prononcée sur son interprétation. La nouvelle formulation aurait également pu laisser entendre, à tort, qu’il n’est plus nécessaire d’effectuer des clarifications particulières avant de faire une communication de soupçon. Cela pourrait entraîner une forte augmentation des communications de soupçons et, parallèlement, une diminution de leur qualité et de leur bien-fondé. L’efficacité du système de communication au MROS et de la lutte contre le blanchiment d’argent dans son ensemble en pâtirait. Deuxièmement, le GAFI a reconnu que l’interprétation jurisprudentielle des «soupçons fondés» est largement conforme à la recommandation 20 du GAFI. Il n’y a par conséquent aucune nécessité de modifier formellement le texte de l’art. 9, al. 1, LBA. L’abrogation du droit de communiquer répond déjà de manière adéquate et satisfaisante à la recommandation figurant dans le 4erapport d’évaluation mutuelle de la Suisse en lien avec le système de communication de soupçons.

Introduction d’un nouveau droit de communiquer dans la LBA

Le Conseil fédéral a également examiné la possibilité de maintenir un droit de communiquer avec une formulation différente de l’actuel art. 305ter, al. 2, CP, s’éloignant de la notion de soupçon. L’idée était d’introduire ce nouveau droit de communiquer dans la LBA. Ce droit aurait permis de communiquer au MROS des cas où les intermédiaires financiers n’auraient pas eu de soupçons fondés au sens de la jurisprudence de l’art. 9 LBA, mais par exemple un malaise ou un inconfort par rapport à une relation d’affaires. Ce malaise ou cet inconfort aurait, bien entendu, dû avoir un lien avec le blanchiment d’argent ou ses infractions préalables, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.

Le Conseil fédéral a renoncé à cette proposition pour les raisons suivantes. Premièrement, la distinction entre le droit et l’obligation de communiquer n’aurait été que partiellement clarifiée. Avec l’interprétation jurisprudentielle de la notion de «soupçons fondés» de l’art. 9 LBA, tous les soupçons tombent désormais sous l’obligation de communiquer. Il est donc difficile de déterminer quels autres cas de figure pourraient tomber sous le nouveau droit de communiquer. Une norme prévoyant la possibilité de signaler au MROS un inconfort ou un malaise ayant un rapport avec le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme aurait été juridiquement difficilement concevable, les notions d’inconfort ou de malaise étant des notions non juridiques, indéfinies et subjectives. Deuxièmement, un tel droit de communiquer irait au-delà des exigences du GAFI et constituerait un Swiss finish. Enfin, un tel droit entraînerait une augmentation encore plus importante des communications au MROS, d’importance potentiellement moins élevée, ce qui poserait un problème accru de gestion des ressources et des priorités, voire nécessiterait encore plus de ressources supplémentaires.

47 La priorisation est effectuée par le MROS sur la base de différents critères. Il s’agit d’une procédure interne, adaptée régulièrement, qui n’est pas communiquée aux intermédiaires financiers.