Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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1.2.6 Autres modifications de la LBA

Quelques modifications de la LBA, moins fondamentales, sont proposées, d’une part, pour renforcer la coopération nationale, et, d’autre part, pour améliorer la conformité de la législation suisse avec les normes du GAFI en matière de coopération internationale (recommandation 40). Enfin, le droit d’accès aux fichiers en rapport avec des communications de soupçons prévu à l’art. 34 LBA doit être exclu, car il contredit l’interdiction d’informer de l’art. 10a LBA. Cette exclusion doit, par ailleurs, être étendue à toutes les informations transmises au MROS en lien avec une communication de soupçon. Cette modification de l’art. 34 LBA augmentera la sécurité juridique en évitant des conflits entre deux dispositions de la LBA.

Coopération nationale

Le MROS peut actuellement échanger des informations nécessaires à l’application de la LBA, d’une part, avec les autorités de surveillance (FINMA et CFMJ) et de poursuite pénale, et, d’autre part, avec toutes les autres autorités fédérales, cantonales ou communales (art. 29 LBA). Le MROS ne peut, par contre, pas échanger d’informations avec les OAR reconnus (art. 24 LBA), du fait que ces derniers ne sont ni des autorités de surveillance à proprement parler, ni des autorités fédérales, cantonales ou communales au sens de l’art. 29, al. 2, LBA. Or, les OAR ont reçu du législateur des tâches de surveillance des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés, tâches similaires à celles des autorités de surveillance, et peuvent déjà échanger des informations avec la FINMA ou les autorités de poursuite pénale. Il convient de créer dans la LBA une base légale leur permettant d’échanger également des informations directement avec le MROS (art. 29, al. 1bis, AP-LBA). Cela rendra plus efficace la coopération nationale nécessaire à l’application de la LBA.

Transmission et utilisation des informations provenant d’une cellule de renseignements financiers étrangère

Un principe important de la coopération internationale est qu’une autorité ne peut transmettre à une autre autorité nationale ou à un tiers des informations reçues d’un homologue étranger qu’avec l’autorisation expresse de ce dernier48. Ce principe est déjà ancré à l’art. 29, al. 2ter, LBA s’agissant des informations que le MROS reçoit d’un homologue étranger et qu’il souhaite transmettre aux autorités visées à l’art. 29, al. 2bis(autres autorités fédérales, cantonales ou communales). Il n’existe pas de disposition similaire en lien avec les autorités de surveillance visées à l’art. 29, al. 1, LBA (FINMA et CFMJ). Il y a donc lieu de compléter l’art. 29, al. 2ter, LBA, en y ajoutant une référence expresse aux autorités visées à l’al. 1. Le même principe doit également s’appliquer s’agissant de l’échange nouvellement prévu entre le MROS et les OAR.

Le droit d’accès de la personne concernée aux informations provenant d’un homologue étranger figurant dans le dossier du MROS doit être réglé expressément dans la LBA. À cette fin, il est prévu de compléter l’art. 35 LBA par un nouvel al. 1bisautorisant le MROS à communiquer à la personne concernée des informations en provenance d’un homologue avec l’autorisation expresse de ce dernier. En cas de demande d’accès au dossier, le MROS devra donc contacter l’homologue lui ayant fourni des informations pour lui demander son autorisation.

Un autre principe important de la coopération internationale est que les informations échangées doivent exclusivement être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies (ch. 3 de la note interprétative de la recommandation 40; principe de spécialité). L’autorité qui reçoit les informations doit par conséquent respecter les conditions d’utilisation imposées par l’autorité qui les a fournies. Cela vaut également lorsque des informations reçues d’un homologue étranger sont transmises à une autre autorité nationale avec l’autorisation de ce dernier. Le MROS est généralement autorisé par ses homologues à transmettre les informations reçues aux autorités de poursuite pénale, à condition qu’elles ne soient pas utilisées

48 Ch. 3 de la note interprétative de la recommandation 40 du GAFI et principes du Groupe Egmont en matière de coopération entre cellules de renseignements financiers