Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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Aucune mesure tendant au renforcement des règles de transparence des fondations n’est donc préconisée.

Statistiques

Il n’existe pas de statistiques officielles sur le nombre d’organisations d’utilité publique présentes en Suisse. Une étude réalisée en 2008 l’estimait à environ 90 00065. On peut relever qu’au 1erjanvier 2018, 17 141 fondations et 9 117 associations étaient enregistrées au registre du commerce66. À noter que ces entités ne poursuivent pas toutes un but non lucratif ni ne procèdent à des collectes ou distributions de fonds. Ces chiffres permettent néanmoins d’établir que seule une minorité des organisations d’utilité publique est inscrite au registre du commerce. L’absence de statistiques sur la question ne permet pas d’estimer précisément combien d’associations seront visées par cette nouvelle mesure.

Réglementation en vigueur

Il n’existe pas de législation spécifique sur les OBNL en Suisse. Les organisations sont donc soumises aux règles applicables à la forme juridique qu’elles ont choisie. Les organisations incorporées selon un droit étranger sont régies par ce droit.

La grande majorité des OBNL suisses, constituée en association ou en fondation, est soumise aux règles de transparence suivantes:

 Inscription au registre du commerce: les associations acquièrent la personnalité juridique

indépendamment de leur inscription au registre du commerce. Seule une minorité des associations a l’obligation de se faire inscrire. En effet, l’obligation ne s’applique pas aux associations qui ne poursuivent aucun but économique, n’exercent aucune activité commerciale et ne sont pas considérées comme ayant une certaine importance économique, c’est-à-dire qui ne dépassent pas plus d’une des trois valeurs suivantes: bilan de 10 millions de francs, chiffre d’affaires de 20 millions de francs et/ou 50 employés à plein temps. En revanche, toutes les fondations ont l’obligation de se faire inscrire au registre du commerce et n’acquièrent la personnalité juridique que par leur inscription.

 Comptabilité: seules les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce ont

l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux règles du CO. Les autres ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine.

 Organe de révision: seules les associations d’une certaine importance économique (cf. cri-

tères ci-dessus) ont l’obligation de désigner un organe de révision (art. 69b CC). S’agissant des fondations, elles ont en principe toutes l’obligation de désigner un organe de révision, à l’exception des fondations ecclésiastiques et des fondations de famille (art. 87, al. 1bis, CC). En outre, selon l’art. 83b, al. 2, CC, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs, que la fondation n’effectue pas de collectes publiques et que la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation67.

 Surveillance: alors que les fondations sont en principe soumises à la surveillance d’une

autorité administrative (art. 84 CC)68, les associations ne sont soumises à aucune forme de surveillance administrative.

65 Cf. Bernd Helmig et al.: Der dritte Sektor in der Schweiz. Länderstudie zum John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, 2010 in «Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse», juin 2015, p. 110, ch. 7.2.2, let. d.

66 Statistiques de l’Office fédéral du registre du commerce (zefix.ch > publications OFRC > statistiques).

67 Art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 24 août 2005 concernant l’organe de révision des fondations; RS 211.121.3

68 À noter que les fondations ecclésiastiques sont soumises à la surveillance interne de la communauté religieuse. Par contre, les fondations de famille sont exemptées de toute surveillance (art. 87 CC).