Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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les autorités du registre du commerce au moment de l’inscription et le dépôt des pièces justificatives amélioreront la qualité des informations disponibles. La mesure proposée aura également pour effet de renforcer la confiance du public dans le fait que les ressources mises à la disposition de l’association bénéficient aux destinataires légitimes et ne sont pas détournées à d’autres fins. En cas de sollicitation, les donateurs pourront en effet facilement vérifier que l’association est bien inscrite au registre du commerce et qu’elle remplit toutes les règles de transparence prévues par la loi.

2. Obligation de tenir une liste des membres

Pour améliorer la transparence des associations tenues de s’inscrire au registre du commerce, le présent projet prévoit d’introduire, dans le CC, une règle similaire à celle prévue dans le CO pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives70. Une telle règle obligera les associations concernées à tenir une liste de leurs membres, avec indication du nom et de l’adresse, de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse, et de conserver les pièces justificatives de l’inscription pendant au moins dix ans après la radiation du membre concerné de la liste.

Les associations n’ont à l’heure actuelle aucune obligation légale de tenir une liste de leurs membres. Même si la direction doit en principe le faire pour permettre l’organisation des assemblées générales et enregistrer les entrées et sorties de membres, ces listes ne sont pas toujours tenues dans la pratique. Le droit en vigueur ne permet ainsi pas de garantir que les autorités ou les intermédiaires financiers puissent avoir accès aux informations sur les personnes qui, en définitive, contrôlent l’association. En l’absence de telles listes, ils ne peuvent pas non plus vérifier si une association compte, parmi ses membres, des personnes politiquement exposées ou figurant sur des listes de personnes et entités liées au terrorisme. Par ailleurs, il convient de souligner que le droit suisse ne prévoit pas de nombre minimal de membres durant la phase de fondation ou une fois l’association constituée. Selon la doctrine, une association peut acquérir la personnalité juridique et continuer à exister avec deux membres, voire un seul. Vu la simplicité des formalités de constitution, le risque que de telles entités soient utilisées à des fins abusives n’est pas négligeable. Il existe donc un intérêt à pouvoir vérifier facilement, à l’aide de la liste des membres, si l’association est contrôlée par un membre unique ou par un nombre restreint de membres.

L’obligation légale de tenir une liste des membres répond aux exigences du GAFI sur la transparence des personnes morales (recommandation 24). La recommandation ne s’applique pas uniquement aux sociétés, mais à tous les types de personnes morales, y compris les associations. La mesure proposée permettra donc d’améliorer la conformité du droit des associations avec les recommandations du GAFI.

3. Obligation d’avoir un représentant en Suisse

Contrairement aux autres types de personnes morales régies par le CO71, les associations n’ont pas l’obligation de désigner un représentant en Suisse. Une association peut donc être dirigée par des personnes résidant à l’étranger, ce qui rend beaucoup plus difficile l’accès aux informations sur ses activités et sur ses membres72.

L’obligation d’avoir un représentant domicilié en Suisse et ayant accès à la liste des membres garantit aux autorités qu’en cas d’ouverture d’une procédure contre l’association, une personne physique pourra être entendue et fournir les renseignements utiles, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir aux mécanismes d’entraide internationale. De plus, elle répond aux

70 Art. 686 CO pour les sociétés anonymes, art. 790 CO pour les sociétés à responsabilité limitée et art. 837 CO pour les sociétés coopératives

71 Art. 718, al. 4, 814, al. 3, et 898, al. 2, CO

72 La situation est la même pour les fondations, mais, pour ce qui les concerne, la surveillance exercée par les autorités étatiques permet dans une certaine mesure de pallier l’absence de représentant en Suisse. Le projet de révision renonce donc à introduire une règle correspondante.