Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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une exemption. Il est certain que l’association qui finance la construction d’un opéra en France ne présente pas le même risque que celle qui vient en aide aux populations civiles en Syrie. Toutefois, l’appréciation des risques évolue constamment, de sorte que des distinctions sont difficiles à établir au niveau de la loi. L’affinement des critères d’identification des risques d’abus pourra se faire au niveau de l’ordonnance grâce à la norme de délégation prévue dans le présent projet. L’ordonnance pourra ainsi faire l’objet de mises à jour régulières pour tenir compte de l’évolution de la situation internationale. Bien qu’elles puissent également effectuer des collectes ou des distributions de fonds, les fondations ne sont pas non plus concernées par le projet. En ce qui les concerne, la surveillance étatique et les règles de transparence plus strictes auxquelles elles sont soumises constituent des mesures suffisantes pour lutter contre les abus, ce qui est reconnu par le GAFI dans le 4erapport d’évaluation mutuelle de la Suisse. L’approche fondée sur les risques préconisée par le GAFI ne requiert donc pas l’adoption de mesures supplémentaires.

Mesures proposées

1. Inscription obligatoire au registre du commerce

Les associations sont les seules personnes morales de droit privé à être exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce. Le relatif anonymat dont bénéficient les associations et l’absence d’un système de surveillance étatique analogue à celui des fondations rendent difficile leur identification et la supervision de leurs activités par les autorités administratives ou pénales. Ainsi, il n’est aujourd’hui pas possible de connaître le nombre total des associations existantes en Suisse ni, a fortiori, d’établir des listes des associations en fonction de leur type d’activités ou de leur profil de risque comme l’exigerait le GAFI. Le public ne dispose pas non plus du moyen de vérifier facilement l’existence d’une association, la portée de son but ou l’identité des personnes autorisées à la représenter.

L’exemption de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce se justifie parfaitement pour les associations locales, sans activités commerciales, qui n’entretiennent que peu de relations en dehors du cercle de leurs membres. Pour ce type d’associations, le besoin de publicité est moindre que pour les autres types de personnes morales. À l’inverse, dès lors que des associations exercent une activité commerciale ou atteignent une certaine importance, une telle exception ne se justifie plus. Elles sont alors soumises à des règles de publicité similaires à celles des autres types de personnes morales, avec l’obligation de se faire inscrire au registre du commerce, de désigner un organe de révision et de tenir une comptabilité. Les OBNL n’entrent généralement pas dans cette deuxième catégorie et ne sont donc en principe pas tenus de se faire inscrire au registre du commerce. Or de telles associations entretiennent également des contacts hors du cercle de leurs membres, qu’ils s’agissent de donateurs ou de bénéficiaires. Il existe donc également un intérêt public à avoir accès aux informations de base les concernant. L’obligation d’inscription au registre du commerce des associations à risque aurait également pour effet de les soumettre à une obligation de tenir une comptabilité en vertu des art. 957 ss CO.

Considérant qu’une telle mesure constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’association reconnue par la Constitution (Cst.)69, le projet renonce à introduire une obligation générale d’inscription pour toutes les associations et ne vise que celles qui présentent un risque accru d’être exploitées à des fins de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent, à savoir celles qui, à titre principal, sont impliquées dans la collecte et la distribution de fonds à des fins caritatives à l’étranger. Cette mesure doit permettre de favoriser la prévention, la détection et la répression des abus. Elle permettra de recenser, sur l’ensemble du territoire suisse, les associations considérées comme à risque accru, et d’avoir accès aux informations sur leurs représentants, leur domicile et leur but social. En outre, les contrôles effectués par

69 RS 101