Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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Al. 3
Le Conseil fédéral précisera dans l’OCMP les activités qui sont considérées comme des achats soumis à autorisation. Le caractère professionnel de l’activité sera également défini dans ce contexte. Ce caractère est donné lorsque les achats sont effectués en continu, peu importe qu’il s’agisse d’une activité principale ou accessoire. La définition des achats soumis à autorisation implique notamment de tenir compte des risques que représentent de tels achats en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Les conditions formelles et la procédure d’octroi et de retrait de la patente d’acheteur ainsi que les obligations des titulaires de la patente seront aussi réglées dans l’OCMP (art. 34, al. 1, et 59, al. 2, LCMP). Elles seront soumises par analogie aux mêmes dispositions que celles régissant la patente de fondeur, à savoir les art. 164 à 166b et 168 à 168d OCMP, exception faite des normes non pertinentes pour la patente d’acheteur (par ex. art. 168c, al. 2, let. f, OCMP). Le titulaire d’une patente d’acheteur ne pourra donc accepter des matières pour la fonte que de personnes en mesure d’établir leur qualité de propriétaire légitime. Il sera en outre tenu de vérifier l’identité du client au moyen d’un document probant, tel qu’un passeport ou une carte d’identité. De plus, le vendeur devra donner des informations sur la provenance des matières pour la fonte. Enfin, les titulaires d’une patente d’acheteur devront être en mesure de prouver à tout moment qu’ils respectent systématiquement les obligations de diligence qui leur incombent (obligation de documenter).
Conformément à l’art. 55 LCMP, celui qui, intentionnellement ou par négligence, contreviendra aux obligations de diligence et de documenter arrêtées dans l’OCMP encourra une amende pouvant atteindre 2000 francs.
Al. 4
Pour ce qui est des conditions matérielles ainsi que de l’octroi, du renouvellement et du retrait de la patente d’acheteur, les dispositions régissant la patente de fondeur (art. 25 et 26 LCMP) s’appliqueront par analogie. Par conséquent, seuls pourront obtenir une patente d’acheteur les particuliers, les sociétés commerciales, les coopératives et les succursales suisses de sociétés étrangères inscrits au registre suisse du commerce, jouissant d’une bonne réputation et offrant toute garantie que leurs activités commerciales sont irréprochables. Ils devront en outre avoir leur domicile ou leur siège en Suisse. La patente d’acheteur sera octroyée pour une période de quatre ans, renouvelable si les conditions légales sont toujours remplies. L’octroi et le retrait de la patente seront publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
Art. 34, al. 1, 1rephrase, 36, al. 2, 2ephrase, 41, 3ephrase, et 48
Les dispositions en vigueur pour la patente de fondeur relatives à la procédure d’autorisation (art. 34), aux attributions du Bureau central du contrôle des métaux précieux (art. 36) et à l’autorisation d’exercer des essayeurs du commerce (art. 41) seront explicitement étendues à la patente d’acheteur.
Les dispositions pénales réprimant le commerce illicite (art. 48) seront aussi explicitement étendues à l’exercice illicite des activités couvertes par la patente d’acheteur. Par conséquent, celui qui, sans être titulaire d’une patente d’acheteur, se sera livré à des opérations pour lesquelles cette patente est exigée sera puni d’une amende. Conformément à l’art. 106, al. 1, CP, l’amende pourra atteindre 10 000 francs au plus.
Art. 49, 1religne
Le renvoi à l’art. 28 LCMP doit être supprimé, car ce dernier a été abrogé par le ch. I 5 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation103.
103 RO 2008 2265