Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 5 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort
Remplacement d’une expression
L’Inspection est un service spécial de l’Association suisse des électriciens (ASE) qui a changé de nom et figure désormais au registre du commerce sous «Electrosuisse, Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information». Dans toute l’ordonnance, l’abréviation «ASE» est donc remplacée par «Electrosuisse».
Art. 1, al. 2
Suite au changement de nom de l’Association suisse des électriciens (ASE) en «Electrosuisse, Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information», la disposition doit être adaptée. Il n’en résulte aucune modification matérielle.
Art. 6, al. 1 et 3
L’art. 6, al. 1, renvoie encore à l’art. 2, al. 1, let. k, qui a été abrogé au 1erjanvier 2010 conformément au ch. II de l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique (RO 2009 6243). Le renvoi à la let. k doit donc être supprimé.
La liste des débours de l’al. 3 doit être adaptée à celle de l’OGEmol, tout en conservant les débours spécifiques à l’Inspection. Ceci a pour but de créer une concordance conceptuelle (cf. art. 6, al. 2,
OGEmol).
Art. 7, al. 5
L’Inspection peut être confrontée à des cas de difficultés financières ou à des situations individuelles difficiles dans le cadre de l’exécution de ses tâches de surveillance. Afin d’en assurer un traitement approprié, il est nécessaire de créer une base légale similaire à l’OGEmol. Cela permet, au cas par cas, de contribuer à la mise en œuvre effective des obligations des destinataires de la décision, sans que l’émolument lié à la décision ne constitue un obstacle.
Art. 7a Avance
Jusqu’à présent, l’Inspection ne peut facturer un acompte annuel sur l’émolument prévu, selon ses débours, que dans le cadre de la procédure d’approbation de plans et à condition que cette dernière s’étende sur plus d’une année (cf. art. 8, al. 6). Il est cependant parfois arrivé que les émoluments dans le cadre de certaines autres procédures, notamment concernant la reconnaissance des formations étrangères qui a été introduite lors de la dernière révision de l’ordonnance, n’ont pas été payés. Le recouvrement des émoluments à l’étranger peut s’avérer problématique. Étant donné que
l’Inspection doit, en principe, fonctionner de manière rentable, il convient de prévoir la possibilité d’exiger, dans certains cas, une avance de frais jusqu’à concurrence du montant de l’émolument présumé. Les cas d’application étant décrits avec précision, il n’en résulte aucune restriction d’accès artificielle. En outre, cette nouvelle disposition crée également une concordance avec l’OGEmol.
Art. 9, al. 1
Dans la version allemande, le terme de «Entscheid» est supprimé car le terme de «Verfügung» auquel il est juxtaposé suffit dans ce contexte. Les deux termes se traduisant par «décision», cette modification n’a pas d’impact sur le texte français. Le montant maximum de l’émolument doit être légèrement relevé afin de tenir compte des développements futurs. Un tarif horaire maximal est en outre fixé, en exécution de l’art. 3b, al. 1, let. b, LIE; il correspond au tarif maximal appliqué dans le domaine de l’énergie (cf. art. 3 de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie [Oémol-En; RS 730.05]).