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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Art. 32b Conflits d’intérêts
(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)
Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.
Art. 33, al. 1
1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires veillent à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d’exécution (négoce et règlement) et d’administration soient séparées de manière effective.
Art. 34 Devoir d’information
(art. 20, al. 1, let. c, et 23 LPCC)
1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires rendent les investisseurs attentifs en particulier aux risques liés à un type de placement donné.
2 Ils indiquent tous les coûts liés à l’émission et au rachat de parts ainsi qu’à l’administration du placement collectif. Ils indiquent également l’utilisation de la commission de gestion ainsi que la perception d’une éventuelle commission de performance (performance fee).
3 Le devoir d’information relatif aux indemnités de distribution de placements collectifs s’applique à la nature et au montant de toutes les commissions et de tous les autres avantages pécuniaires destinés à rémunérer cette activité.
4 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires garantissent, en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.
Art. 34a
Abrogé
Art. 35a, al. 1, let. n, et al. 3
1 Le contrat de fonds de placement contient en particulier les informations suivantes:
n. les adresses auxquelles le contrat de fonds de placement, le prospectus, la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin36 ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement;
36 RS 950.1