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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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3 Lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel, la FINMA examine, à la demande de la direction de fonds, toutes les dispositions du contrat de fonds de placement et contrôle leur conformité à la loi, si ce fonds est offert à l’étranger et si le droit étranger l’exige.

Art. 37, al. 1, let. d à f, al. 2, let. b, al. 2bis et 2ter

1 Peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

d. les éventuelles commissions de distribution rémunérant l’activité du distributeur;

e. la totalité des frais accessoires énumérés aux al. 2 et 2bis;

f. les commissions visées à l’al. 2ter.

2 Si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément, les frais accessoires suivants peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

b. Abrogée

2bis Pour les fonds immobiliers, les frais accessoires suivants peuvent aussi être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments, si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément:

a. les frais d’achat et de vente de placements immobiliers, notamment les commissions d’intermédiaire usuelles du marché, les honoraires de conseiller, d’avocat et de notaire, ainsi que les autres émoluments et les impôts;

b. les courtages usuels du marché payés à des tiers en relation avec la location initiale de biens immobiliers;

c. les coûts usuels du marché payés pour l’administration d’immeubles par des tiers;

d. les frais liés aux immeubles (frais d’entretien et d’exploitation, y compris les frais d’assurance, les contributions de droit public et les frais de prestations de services et de services d’infrastructure), dans la mesure où ils correspondent aux frais usuels du marché et ne sont pas imputés à des tiers (p. ex. locataires);

e. les honoraires des experts indépendants chargés des estimations et des éventuels autres experts mandatés pour procéder à des clarifications servant les intérêts des investisseurs;

f. les frais de conseil et de procédure en relation avec la protection générale des intérêts du fonds immobilier et de ses investisseurs.

2ter La direction d’un fonds immobilier peut percevoir une commission pour le travail fourni en relation avec les activités suivantes, pour autant que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément et que l’activité ne soit pas externalisée à des tiers:

a. achat et vente de biens-fonds, en fonction du prix d’achat ou de vente;

b. construction d’immeubles, rénovations et transformations, en fonction des coûts de construction;