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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 34 Capital minimal

(art. 28, al. 1 et 3, LEFin)

1 Le capital minimal des gestionnaires de fortune collective doit s’élever à 200 000 francs au moins et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence.

2 Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée, par le capital social.

3 Pour les sociétés de personnes, le capital minimal doit être apporté par:

a. les comptes de capital;

b. la commandite;

c. les avoirs des associés indéfiniment responsables.

4 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:

a. qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et

b. que le gestionnaire de fortune collective s’est engagé:

1. à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,

2. à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 3, let. a et c, audessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit.

5 La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.

6 Si un gestionnaire de fortune collective assure la gestion de fonds au sens de l’art. 26, al. 2, LEFin pour des placements collectifs étrangers, la FINMA peut exiger un capital minimal plus élevé.

Art. 35 Garanties

(art. 28, al. 2 et 3, LEFin)

1 La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art. 34.

2 Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.

Art. 36 Montant des fonds propres

(art. 29 LEFin)

1 Les fonds propres prescrits à l’art. 29 LEFin doivent être maintenus en permanence et s’élever constamment, y compris les fonds propres supplémentaires au sens de