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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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b. la commandite.
3 Les gestionnaires de fortune collective peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:
a. qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b. que le gestionnaire de fortune collective s’est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.
4 La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.
5 Les fonds propres visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
Art. 38 Déductions lors du calcul des fonds propres
(art. 29 LEFin)
Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:
a. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b. les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c. pour les prêts visés à l’art. 37, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d. les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
e. pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
f. pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
g. la valeur comptable des participations.
Art. 39 Établissement des comptes et rapport de gestion
(art. 9 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune collective sont soumis aux dispositions du CO12 régissant l’établissement des comptes. S’ils sont également soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
2 Le gestionnaire de fortune collective remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du
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