Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
d’initiés et de la manipulation du marché, deux infractions ancrées dans le droit de la surveillance (loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF; RS 958.1), notamment parce qu’ils ne concernent pas uniquement la gestion de valeurs mobilières.
Art. 28 Documentation
L’obligation de documenter découle de celle d’identifier, d’éviter ou de divulguer les conflits d’intérêts. Seuls les conflits d’intérêts qui ont fait ou font l’objet de ces trois obligations majeures chez le prestataire de services financiers concerné doivent être documentés.
Art. 29 Rémunérations reçues de tiers
En l’espèce, les rémunérations non monétaires qui doivent être signalées au client comme constituant un conflit d’intérêts peuvent être la mise à disposition d’analyses financières ou d’analyses du marché (research) ou l’octroi d’un accès à des plates-formes, par exemple.
Conformément à la jurisprudence sans équivoque du Tribunal fédéral, sur laquelle s’appuie l’art. 26 LSFin, les sociétés du groupe sont considérées comme des tiers (cf. à ce sujet l’ATF 138 III 755, p. 773 ss, ch. 8). Étant donné que le groupe, en tant qu’institution, est utilisé en l’espèce pour déterminer les droits et les obligations dans la relation de droit privé établie entre le prestataire de services financiers et le client, la notion de groupe doit également être comprise au sens du droit privé. Concrètement, il faut se baser sur la définition issue du droit comptable qui figure à l’art. 963 CO (bien entendu, sans tenir compte des exceptions énoncées à l’art. 963a CO, car elles ne concernent que la comptabilité).
Art. 30 Opérations des collaborateurs
La formulation correspond à celle du cm 54 de la circulaire FINMA 2013/8 «Règles de conduite sur le marché». Elle englobe toutes les personnes travaillant pour le prestataire de services financiers qui pourraient, d’une manière ou d’une autre, utiliser abusivement des informations d’initiés pour leur propre compte. Les commentaires déterminants sur la gestion des opérations des collaborateurs figurent dans la partie consacrée aux mesures organisationnelles (cf. ci-dessus).
Il va de soi que cette disposition de l’OSFin concerne uniquement les prestataires de services financiers pour lesquels les personnes mentionnées travaillent effectivement. De plus, il est évident qu’elle vise non seulement les collaborateurs, mais également les personnes qui leur sont proches ou familières. Si ce n’était pas le cas, la prescription pourrait être contournée facilement.
4.1.1.3 Registre des conseillers
Section 1 Exemption de l’obligation d’enregistrement et assurance responsabilité civile professionnelle
Art. 31 Exemption de l’obligation d’enregistrement
Cette exemption se justifie, car les conseillers à la clientèle correspondants sont soumis, dans les faits, à la surveillance de la FINMA par l’intermédiaire de leur prestataire de services financiers, tout comme les conseillers à la clientèle d’une entreprise directement assujettie à la surveillance prudentielle en Suisse. Pour le moment, aucune exemption plus étendue décidée par le Conseil fédéral n’est prévue pour l’obligation d’enregistrement des conseillers à la clien-
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