Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 37 Organisation
La loi (art. 31, al. 3, LSFin) énonce que l’organe d’enregistrement doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches en toute indépendance.
En vertu de ces dispositions légales et par analogie avec les établissements financiers autorisés selon la LEFin, l’organe d’enregistrement doit disposer d’une organisation appropriée. Conformément au principe de proportionnalité, les obligations peuvent être plus strictes ou plus souples en fonction de l’organisation concrète de cet organe. Celle-ci doit être définie dans un règlement d’organisation (let. a). L’organe d’enregistrement doit également employer du personnel approprié et dûment qualifié pour son activité (let. b). De plus, il doit disposer d’un système de contrôle interne (SCI) et d’un système de mise en conformité (compliance) qui garantissent et vérifient le respect des dispositions légales (p. ex. LSFin, OSFin, loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], etc.). On s’assure ainsi que les personnes devant fournir la garantie d’une activité irréprochable établissent régulièrement des rapports sur l’activité de l’organe d’enregistrement à l’intention de l’organe de surveillance correspondant et rendent des comptes. Comme tous les autres détenteurs d’une autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers, l’organe d’enregistrement doit veiller, grâce à une structure organisationnelle appropriée, à prévenir les conflits d’intérêts (let. d), par exemple en édictant des règles de divulgation et de récusation et un règlement d’organisation correspondant. Si l’organe d’enregistrement est intégré dans une personne morale existante, les personnes chargées de sa direction effective doivent être séparées, sur le plan tant opérationnel que hiérarchique, des autres entités opérationnelles génératrices de revenus. Cela devrait éviter les conflits d’intérêts et garantir l’indépendance. On suppose que la tenue du registre se fera par voie électronique. Dès lors, une infrastructure informatique adéquate et un dispositif de sécurité correspondant sont essentiels et indispensables à l’organe d’enregistrement (let. e). Par ailleurs, il faut définir une stratégie garantissant une gestion irréprochable de la continuité afin que les activités puissent être maintenues ou, du moins, rétablies rapidement même en cas de force majeure ou, de manière générale, d’événements dommageables (let. f).
Art. 38 Délégation d’activités
Comme dans l’UE, où elle est exécutée par les autorités, la tâche principale de l’organe d’enregistrement est une tâche de droit public qui, en tant que telle, ne peut pas être déléguée en raison de la souveraineté qui en découle.
Étant donné que de nos jours, des activités de moindre importance (p. ex. maintenance informatique ou tâches similaires) peuvent souvent être réalisées de manière plus efficace et plus adéquate par des spécialistes externes, elles devraient en revanche pouvoir être confiées à des tiers qualifiés.
La délégation d’activités requiert la conclusion d’une convention avec un tiers en la forme écrite ou sous une autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Cette convention doit notamment décrire précisément les tâches déléguées et définir les compétences et les responsabilités.
Art. 39 Frais relatifs à l’agrément
Les frais à prendre en charge qui sont définis ici correspondent au principe général énoncé à l’art. 15, al. 1, LFINMA et comprennent aussi les procédures qui n’aboutissent pas à une décision ou qui se terminent par une décision de non-lieu.
Art. 40 Délai de conservation
Le délai s’appuie sur la réglementation générale du CO.
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