Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

tèle de prestataires étrangers de services financiers, étant donné que l’UE n’accorde actuellement aucun droit réciproque et que cette obligation est également en vigueur aux États-Unis et au Canada.

Art. 32 Assurance responsabilité civile professionnelle

Al. 1 et 2

L’assurance doit couvrir la responsabilité civile légale. En d’autres termes, les prétentions qui découlent d’une responsabilité civile contractuelle supérieure aux dispositions légales ne sont pas assurées en cas de violation des obligations de diligence professionnelle. Les prescriptions de la LSFin et, en particulier, les dispositions en vigueur du CO concernant le mandat fixent les obligations déterminantes de diligence professionnelle. De plus, il va de soi qu’en vertu du principe de proportionnalité, l’ordonnance n’exige aucune couverture d’assurance qui irait au-delà d’une couverture usuelle sur le marché. Cela signifie en particulier que les exclusions habituelles pour les opérations spéculatives sans le consentement du client ou les dommages causés intentionnellement restent également valables pour la couverture d’assurance prescrite ici.

Al. 3 à 5

La somme d’assurance de 500 000 francs par conseiller à la clientèle devrait suffire à couvrir un dommage moyen dans un placement (p. ex. perte importante due à une faute). La franchise doit être limitée, sinon l’objectif de protection de l’assurance sera inefficace en cas d’insolvabilité du conseiller. Dans le même esprit, l’obligation de couverture subséquente selon l’al. 5 concerne les cas dans lesquels, par exemple, le dommage n’est découvert qu’après la faillite et la liquidation du conseiller.

Art. 33 Garantie financière équivalente

Al. 1

Le dépôt de garanties auprès d’une banque au sens de la loi sur les banques est requis, car l’organe d’enregistrement ne peut pas accepter des dépôts du public. L’accord de l’organe d’enregistrement pour ce dépôt est en outre opportun, car celui-ci peut vérifier les conditions d’enregistrement correspondantes et, en cas de besoin, veiller parallèlement à ce que la garantie soit utilisée conformément à son objectif. La capitalisation exigée, soit la contre-valeur de 10 millions de francs (en lieu et place de la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de la fourniture d’une garantie), correspond au capital minimum d’une banque suisse en vertu de la LB et semble être une exigence minimale raisonnable pour les prestataires étrangers de services financiers qui emploient des conseillers à la clientèle en Suisse.

Al. 2

Cette disposition couvre les cas dans lesquels un conseiller à la clientèle employé par un prestataire étranger de services financiers doit être inscrit dans le registre des conseillers et a besoin pour ce faire d’une assurance ainsi que ceux dans lesquels une entreprise suisse de conseil en placement (qui, d’après la loi, n’est assujettie à aucune surveillance prudentielle) emploie des conseillers à la clientèle.

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