Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
doivent également être clarifiés dans la mesure où ils influent sur les circonstances que le prestataire de services financiers doit déterminer.
Comme cela a été précisé lors des débats parlementaires (cf. la dernière phrase de l’art. 12 LSFin), concernant la gestion de fortune et le conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client, les connaissances et l’expérience de ce dernier se rapportent à la gestion de fortune ou au conseil en placement en tant que service financier et non à chaque transaction isolée exécutée ou recommandée dans le cadre de cette gestion de fortune ou de ce conseil.
En plus des critères définis dans l’ordonnance, les objectifs de placement sont déterminés à l’aune de la conscience du risque ou de la perception du risque du client. Même si ce critère n’est pas particulièrement mis en évidence, il fait partie, selon le sens commun, des tâches principales du prestataire de services financiers, qui doit identifier les indices laissant supposer que le client pourrait ne pas comprendre l’opération et ses risques.
Section 3 Documentation et comptes rendus
Art. 18 Documentation
La documentation peut être standardisée dans la mesure où elle répond aux exigences légales. Le délai concerne sa mise à disposition, mais pas la période d’expédition au client.
Art. 19 Comptes rendus
D’après les débats parlementaires, le prestataire de services financiers ne doit pas envoyer des documents et rendre compte à ses clients de manière inconditionnelle, mais uniquement lorsque ceux-ci le demandent. Il va de soi que des conventions plus étendues conclues avec un client demeurent réservées.
De même, les comptes rendus peuvent être effectués de manière standardisée tout en respectant les dispositions légales, par exemple en permettant aux clients de consulter les informations directement en ligne. Cela doit cependant être réalisé sur des supports de données durables pour garantir la conservation des preuves.
Dans le cadre des comptes rendus, les documents et justificatifs que le prestataire de services financiers reçoit de la banque dépositaire seront également transmis à la demande du client. Cela vaut uniquement si ce prestataire n’est pas une banque dépositaire, car celle-ci est déjà tenue de rendre compte.
Section 4 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients
Art. 20 Traitement des ordres des clients
23 La réglementation s’appuie sur les art. 67 à 69 du règlement délégué (UE) 2017/565 . Elle vise à assurer que les ordres des clients sont exécutés dans le meilleur intérêt possible de ces derniers, selon le principe de la bonne foi. Les intérêts du prestataire de services financiers
23 Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, JO L 87 du 31.3. 2017, p. 1 à 83 231.3 26/133