Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Section 2 Organe d’enregistrement
Art. 34 Demande d’agrément
Al. 1
L’activité d’organe d’enregistrement est subordonnée à un agrément de la FINMA. Pour l’obtenir, le requérant doit remettre en temps utile à cette dernière, avant le début prévu de l’activité, une demande d’agrément correspondante et prouver qu’il est en mesure, sur le plan organisationnel, personnel et financier, d’assumer durablement cette fonction.
La FINMA accorde l’agrément en tant qu’organe d’enregistrement si les exigences énoncées dans la loi et dans l’ordonnance sont intégralement remplies au moment de l’agrément et si le requérant peut garantir le respect durable des dispositions légales. Il convient de souligner à cet égard que ces exigences ne doivent pas être trop élevées, car il s’agit pour l’essentiel d’un service d’information dont les tâches sont déjà très fortement limitées par la loi par rapport à celles des sociétés d’audit réglementées plus loin (cf. art. 52 ss) ou des infrastructures des marchés financiers, par exemple. Par ailleurs, il faut préciser que les conseillers à la clientèle tenus de s’enregistrer ne peuvent pas travailler en Suisse s’ils ne sont pas inscrits au registre des conseillers; une non-inscription équivaut dès lors de facto à une interdiction d’exercer en Suisse. Compte tenu de cette conséquence potentiellement grave, il est justifié de ne pas définir des exigences trop basses pour ce registre.
Les informations et les documents de la demande doivent permettre à la FINMA d’évaluer si le requérant remplit les conditions d’agrément et les obligations en vigueur.
Al. 2
L’organe d’enregistrement et les personnes chargées de sa direction doivent fournir la garantie d’une activité irréprochable, jouir d’une bonne réputation et avoir les qualifications professionnelles requises par la fonction. La demande d’agrément doit donc contenir les indications nécessaires dans la pratique pour que la FINMA puisse vérifier cette garantie. Les exigences correspondent à celles qui s’appliquent de manière générale aux personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable dans les lois sur les marchés financiers et qui ont fait leurs preuves. En la matière, il est possible de renvoyer par analogie à la disposition d’exécution de l’art. 7 de l’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin; RS …).
Al. 3
La FINMA peut exiger à tout moment d’autres informations et indications qu’elle estime nécessaires pour examiner la demande et procéder à une évaluation exhaustive. Sur la base des compétences prudentielles générales que lui confère la LFINMA, la FINMA peut en particulier demander l’avis d’un expert indépendant sur certains aspects organisationnels, notamment en relation avec l’utilisation des technologies de l’information. Les frais de la personne mandatée sont à la charge de l’organe d’enregistrement.
Art. 35 Surveillance par la FINMA
L’organe d’enregistrement doit satisfaire durablement aux conditions d’agrément. Il est surveillé par la FINMA (cf. art. 3 de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1), mais n’est pas soumis à une surveillance constante. La FINMA peut vérifier à tout moment le respect des conditions d’agrément. Si elle constate des manquements, elle peut, comme pour n’importe quel assujetti, ordonner les mesures de surveillance énoncées aux art. 29 à 37 LFINMA pour empêcher ou corriger ces violations (cf. également art. 31, al. 5, LSFin). Si l’organe d’enregistrement ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent
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