Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 25 Mesures organisationnelles

La gestion des conflits d’intérêts suit la progression définie dans la loi. D’après celle-ci, les conflits d’intérêts doivent si possible être évités d’emblée. Pour ce faire, les prestataires de services financiers doivent être en mesure, sur le plan organisationnel, d’identifier les conflits d’intérêts potentiels ou effectifs. Les exigences auxquelles ils sont soumis doivent être conformes aux risques et, en particulier, tenir compte de la taille, de la complexité et de la forme juridique des prestataires.

Ceux-ci doivent essentiellement vérifier si des incitations pourraient amener leurs collaborateurs ou eux-mêmes à négliger les intérêts des clients ou à les faire passer après leurs propres intérêts. À cet égard, il faut considérer tant les rémunérations monétaires versées par des tiers au prestataire de services financiers que les incitations mises en place par ce dernier pour ses collaborateurs. Les circonstances d’un cas spécifique sont toujours déterminantes pour évaluer l’existence d’un conflit d’intérêts, et en particulier le type, l’ampleur et la complexité des opérations, les segments de clientèle concernés ainsi que la structure d’entreprise du prestataire de services financiers (notamment l’appartenance éventuelle à un groupe et les dépendances correspondantes).

La disposition cite de manière non exhaustive des situations typiques dans lesquelles les prestataires de services financiers doivent particulièrement veiller à la possibilité de conflits d’intérêts, et prescrit les mesures à prendre en la matière.

Concernant l’accès aux informations, qui est souvent à l’origine des conflits d’intérêts, le prestataire de services financiers peut, par exemple, adopter des mesures relatives à l’agencement des locaux, au personnel, aux fonctions, à l’organisation et aux technologies de l’information dans le but de créer des périmètres de confidentialité au sein desquels les informations peuvent être isolées et contrôlées (cf. à ce sujet la circulaire FINMA 2013/8 «Règles de conduite sur le marché», cm 51, qui va dans le même sens).

Le type, l’ampleur et la vérification des instructions internes qui doivent éventuellement être édictées dépendent de l’activité et de la taille du prestataire de services financiers concerné. Cela vaut également pour les mesures définies à la let. b, qui seront mises en œuvre si la taille et la forme juridique du prestataire le permettent. Selon les circonstances, un petit gestionnaire de fortune ou conseiller en placement indépendant ne pourra pas appliquer les mesures énoncées dans cette disposition.

Art. 26 Communication

Si les conflits d’intérêts ne peuvent pas être évités ou si leur suppression est susceptible d’entraver la fourniture des services financiers, il faut en informer les clients. Connaissant les circonstances essentielles, ceux-ci doivent pouvoir évaluer s’ils souhaitent malgré tout conclure le contrat avec le prestataire de services financiers ou, lorsque le conflit d’intérêts à communiquer ne se produit qu’après la conclusion du contrat en cas de relation durable, maintenir le service.

Art. 27 Comportements proscrits

En vertu de l’art. 25, al. 3, LSFin, le Conseil fédéral définit les comportements qui sont proscrits dans tous les cas. D’après le message, il s’agit principalement de comportements tels que le churning (barattage), le front running, le parallel running et l’after running (exécution préalable, parallèle ou immédiatement subséquente de transactions pour compte propre en ayant connaissance d’opérations de clients) ou la pratique des cours coupés. Ils contreviennent de manière flagrante au principe de la bonne foi, qui est fondamental dans la relation entre un prestataire de services financiers et ses clients, et vont au-delà de l’utilisation d’informations

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