Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA peut, en dernier recours, lui retirer l’agrément et le transférer à un autre organe d’enregistrement.
Al. 1
Le rapport à remettre chaque année fournit des informations sur l’activité de l’organe d’enregistrement et sur son organisation. Dans son rapport concernant cette dernière, il doit démontrer qu’il continue de remplir les conditions d’agrément. L’organe d’enregistrement doit également évoquer la coordination et la collaboration avec d’autres organes d’enregistrement éventuels. Cela concerne notamment les domaines dans lesquels les organes d’enregistrement ont leur propre marge de manœuvre et où leur coordination et collaboration sont déterminantes pour éviter toute distorsion de la concurrence et garantir une application uniforme de la législation au niveau du marché financier suisse (p. ex. lors de la reconnaissance de la formation et de la formation continue des conseillers à la clientèle suisses ou étrangers, dans le cadre de l’art. 29, al. 1, let. a, LSFin). D’autres indications pertinentes éventuelles concernant les défis auxquels devra faire face l’organe d’enregistrement ou le nombre de décisions qui font l’objet d’un recours et de procédures judiciaires en cours doivent également figurer dans le rapport d’activité et être remises à la FINMA.
Al. 2 et 3
L’organe d’enregistrement doit informer à l’avance la FINMA de certaines modifications. Il s’agit en l’occurrence d’éléments essentiels des conditions d’agrément et d’une énumération exhaustive de faits à présenter au préalable. Comme la FINMA n’exerce aucune surveillance prudentielle sur cet organe, il est judicieux que ces modifications lui soient exposées à l’avance et qu’elle en prenne uniquement connaissance (aucune approbation nécessaire). La FINMA se réserve toutefois le droit de prendre les mesures nécessaires si les conditions d’agrément ne sont plus réunies.
Art. 36 Lieu de la direction effective
Al. 1
L’exercice conforme de la fonction d’organe d’enregistrement et une surveillance efficace par la FINMA impliquent que cet organe ait son siège en Suisse et soit effectivement dirigé depuis ce pays.
Al. 2
En principe, l’organe d’enregistrement peut choisir librement sa forme juridique et son organisation interne. La loi fixe des conditions-cadres pour son organisation, mais ne la réglemente pas en détail. Par exemple, cet organe peut être une personne morale. Il est également permis de l’intégrer dans une personne morale existante qui a son siège en Suisse, à condition que l’activité opérationnelle de l’organe d’enregistrement soit effectivement dirigée et exécutée depuis ce pays.
Al. 3
Indépendamment du modèle d’organisation et de la forme juridique choisis par l’organe d’enregistrement, il faut s’assurer qu’au moins deux personnes qualifiées sont chargées de son activité opérationnelle. La suppléance est ainsi garantie en permanence. Pour accomplir leur fonction dirigeante en bonne et due forme, ces personnes doivent être domiciliées en un lieu d’où elles peuvent effectivement exercer la gestion des affaires et en assumer la responsabilité. De plus, elles doivent posséder l’expertise et l’expérience nécessaires pour enregistrer les conseillers à la clientèle.
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