Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

doivent passer au second plan. Un règlement ou un transfert est réputé immédiat s’il est réalisé le plus tôt possible au vu de la situation globale, c’est-à-dire sans retard injustifié.

Cette disposition s’adresse à un nombre très limité de gestionnaires de fortune, car ils n’exploitent en général aucun système technique et l’exécution des ordres des clients est prédéfinie dans les directives des banques.

Concernant la comptabilisation, il faut bien évidemment tenir compte des principes légaux sur la régularité de la comptabilité (art. 957a CO).

Art. 21 Exécution optimale des ordres des clients

Les règles sur l’exécution optimale au sens de l’art. 18 LSFin font l’objet d’une pratique généralement reconnue qui ne correspond plus aux exigences usuelles sur le plan international (p. ex. dans l’UE ou aux États-Unis), en particulier pour les prescriptions visant à déterminer la meilleure plate-forme d’exécution possible pour le client. L’ordonnance s’appuie donc sur l’art. 27, par. 1, MiFID II pour exiger que le prestataire de services financiers compare également les plates-formes pertinentes pour l’instrument financier concerné lorsqu’il exécute les ordres des clients.

Le respect des obligations énoncées à l’art. 26 LSFin assure une exécution optimale en matière de rémunération de tiers.

Là encore, cette disposition s’adresse directement à un nombre très limité de gestionnaires de fortune, car ils n’ont généralement aucune influence sur l’exécution des ordres des clients. Ils doivent en revanche respecter les principes d’une exécution optimale au moins dans le cadre d’un conseil ou d’une recommandation (p. ex. concernant la banque dépositaire ou un courtier).

Section 5 Clients professionnels

Art. 22

Le renoncement aux dispositions protectrices de la loi engage les clients professionnels et doit donc être documenté de manière sûre dans l’intérêt du prestataire de services financiers également.

4.1.1.2 Organisation

Section 1 Mesures organisationnelles

Il convient de souligner ici, à titre de remarque préliminaire, que les dispositions organisationnelles de la LSFin sont valables pour tous les prestataires de services financiers. La loi n’en exclut aucun de son champ d’application et ne mentionne pas non plus explicitement ses relations avec les lois spéciales du droit de la surveillance. En cas de doute, une interprétation permettra de déterminer si les dispositions de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) ou de la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin; RS 954.1), par exemple, priment celles de la LSFin. Les mêmes réflexions doivent s’appliquer à l’ordonnance. En particulier, la LSFin ne permet pas de restreindre le champ d’application des dispositions organisationnelles de l’ordonnance à certains prestataires de services financiers. Cette dernière doit préciser les dispositions de la loi, mais elle ne saurait aller au-delà.

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