Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 23

Des prescriptions organisationnelles destinées à garantir le respect des obligations légales figurent déjà, entre autres, dans la LEFin ou la LB pour les prestataires de services financiers qui y sont assujettis. Dans la mesure où ces dispositions existent, les prestataires de services financiers concernés ne doivent pas, en plus, remplir les exigences de la l’OSFin.

Les let. a à c énumèrent les obligations légales des art. 21 et 22 LSFin et les commentaires correspondants qui figurent dans le message du Conseil fédéral. D’après ce dernier, les prestataires de services financiers doivent concevoir leur organisation de manière à pouvoir garantir le respect des dispositions prudentielles de la LSFin. Il va de soi que les exigences correspondantes s’appuient sur la taille, la complexité et la forme juridique de chaque prestataire de services financiers ainsi que sur les prestations proposées et les risques qui en découlent. Les prescriptions internes à définir peuvent notamment prendre la forme d’instructions, de règlements, de descriptions de postes et de listes de contrôle. Un gestionnaire de fortune ayant la forme d’une raison individuelle ou d’une société de personnes ne devra manifestement pas répondre aux mêmes exigences qu’une banque sur le plan organisationnel ou en vertu du droit des sociétés.

Les prestataires de services financiers doivent en particulier définir les processus requis pour fournir ces services. Ils doivent également veiller au respect des dispositions de la LSFin grâce à une formation appropriée de leur personnel (c’est-à-dire toutes les personnes travaillant pour le prestataire de services financiers et pas uniquement les collaborateurs). L’étendue de la formation découle des prestations de services concrètes des collaborateurs et des exigences correspondantes de la LSFin. L’ordonnance ne donne pas davantage de précisions pour ne pas aller à l’encontre de la volonté du Parlement. Le prestataire de services financiers dispose donc d’une grande latitude en la matière.

D’après la let. c, le mode de rémunération exclut toute incitation pouvant engendrer des conflits d’intérêts. Cette disposition s’inspire d’une réglementation similaire pour les infrastructures des marchés financiers qui figure à l’art. 8, al. 4, de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF; RS 958.11).

L’art. 23 LSFin ne nécessite aucune précision supplémentaire dans l’ordonnance.

Section 2 Conflits d’intérêts et obligations y afférentes

Art. 24 Conflits d’intérêts

En vertu de la loi, les prestataires de services financiers doivent éviter si possible les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers aux clients. Les dispositions de l’ordonnance précisent la manière dont ils s’assurent que leurs propres intérêts et ceux de leurs collaborateurs ne sont pas contraires aux intérêts des clients et que les intérêts de certains clients ne s’opposent pas à ceux d’autres clients.

Des conflits d’intérêts peuvent se produire dans tous les domaines d’un service financier, même s’il convient de souligner que des actes destinés à générer un rendement ne constituent pas en soi un conflit d’intérêts. Pour faciliter la délimitation, l’ordonnance définit plus précisément, à l’aide d’exemples (non exhaustifs), les cas dans lesquels ces conflits d’intérêts sont généralement possibles.

Il va de soi que des conflits d’intérêts vis-à-vis du client peuvent concerner directement le prestataire de services financiers, mais également, selon les circonstances, les entreprises liées à ce dernier. Aucune réglementation spécifique n’est donc requise en la matière.

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