Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
L’art. 36, al. 1, let. c, LSFin se réfère au cours auquel des investisseurs acquièrent des valeurs mobilières. Le montant de la contrepartie fournie pour l’achat, soit en général le prix d’achat, est déterminant. Les taux de change officiels de la Banque nationale suisse (BNS) ou, s’ils ne sont pas indiqués ou disponibles, ceux publiés par une banque suisse jouant un rôle important dans le négoce de devises sont pertinents pour calculer la valeur en francs suisses de contreparties libellées dans des monnaies étrangères. Si des informations purement indicatives et un ordre de grandeur sont donnés, on se basera sur la valeur inférieure de cet ordre de grandeur.
L’art. 36, al. 1, let. d, LSFin mentionne une valeur nominale minimale en francs. Celle-ci peut donc fluctuer pour les valeurs mobilières libellées dans des monnaies étrangères. Pour définir clairement la conversion en francs et garantir ainsi la sécurité juridique, l’al. 2 précise qu’il faut s’appuyer sur le moment du début de l’offre concernée (ou, si le prix de l’offre n’est pas encore fixé et qu’aucun ordre de grandeur n’est connu, sur le moment de la fixation du prix de l’offre) et sur un type de calcul précis. On exclut ainsi tout risque de change et toute violation des dispositions d’exception. Si des informations purement indicatives et un ordre de grandeur sont donnés, on se basera sur la valeur inférieure de cet ordre de grandeur.
L’art. 36, al. 1, let. e, LSFin indique une période, une valeur totale et un montant en francs. La période court à partir du moment de la première offre au public. Pour garantir la sécurité juridique, la base de calcul de la valeur totale repose sur une variable facile à déterminer et on utilise les mêmes critères qu’à la let. c (prix d’achat des investisseurs) et à la let. d (taux de change en francs suisses de la BNS ou d’une banque suisse). Si des informations purement indicatives et un ordre de grandeur sont donnés, on se basera en l’espèce sur la valeur supérieure de cet ordre de grandeur à cause de l’idée sous-jacente à la réglementation (faible impact sur le marché des capitaux).
Art. 45 Acceptation de l’utilisation du prospectus
La réglementation énoncée à l’art. 36, al. 4, LSFin autorise un prestataire de services financiers à ne pas publier son propre prospectus pour des valeurs mobilières offertes ultérieurement au public tant qu’un prospectus demeure valable pour ces valeurs mobilières et si l’émetteur ou les personnes qui assument la responsabilité du prospectus ont accepté qu’il soit utilisé. La disposition précise sous quelle forme l’acceptation doit être donnée. Compte tenu de la portée de la décision, la forme écrite (au sens de l’art. 13 CO) est exigée, l’accord pouvant cependant aussi figurer dans le prospectus (sans signature) dont l’émetteur ou le fournisseur assume la responsabilité.
Art. 46 Équivalence des informations et décision préalable
Al. 1
Pour certaines exemptions de l’obligation de publier un prospectus, la loi indique qu’il faut des informations équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu. Le critère utilisé pour cet examen de l’équivalence est la transparence nécessaire à une décision de placement fondée d’un investisseur moyen. Pour ce faire, le type de transaction doit être pris en compte de manière appropriée. Pour éviter toute incertitude, il suffit dans tous les cas de respecter les exigences de contenu relatives au prospectus d’après la LSFin et les ordonnances, y compris les exceptions et les allégements, et de vérifier, par exemple, si les règles sont satisfaites.
Concernant le terme «catégorie» utilisé dans la loi, les valeurs mobilières appartiennent à la même catégorie si elles présentent les mêmes caractéristiques principales de la catégorie en question.
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