Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Section 3 Obligation de déclarer et émoluments

Art. 41 Obligation de déclarer

La disposition s’appuie sur les règles correspondantes concernant les intermédiaires d’assurance (cf. art. 189 de l’ordonnance sur la surveillance [OS; RS 961.011]).

Art. 42 Émoluments

Selon la loi, la réglementation des tarifs de l’organe d’enregistrement est régie par l’art. 46a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010). C’est pourquoi les dispositions qui s’appliquent ici sont celles de l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol; RS 172.041.1). Cette réglementation correspond à celle de l’organe de contrôle.

4.1.2 Offre d’instruments financiers

4.1.2.1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Section 1 Généralités

Art. 43 Prospectus

La LSFin emploie plusieurs fois le terme «prospectus» sans le définir. Or en relation avec la loi, ce terme ne devrait désigner qu’un prospectus au sens strict de la LSFin, notamment en raison des dispositions de cette dernière en matière pénale et de responsabilité civile. Par prospectus au sens de la LSFin, on entend uniquement un document qui (1) a été approuvé par un organe de contrôle (de manière facultative ou en raison d’une obligation légale), (2) a été établi en raison de l’obligation de publier un prospectus qui figure dans la LSFin et, en vertu de l’exemption définie à l’art. 51, al. 2, LSFin, doit encore être finalisé et vérifié, ou (3) est automatiquement reconnu en application de l’art. 54, al. 3, LSFin et a été réalisé pour une offre au public en Suisse ou pour une admission à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse et a été déposé comme tel auprès d’un organe de contrôle (art. 70, al. 4, let. b, OSFin).

Il convient donc d’opérer une distinction entre un prospectus conforme à la LSFin et un private placement memorandum établi à titre facultatif qui n’a pas été approuvé par un organe de contrôle ou qui doit encore être vérifié, ou des documents d’offre ou de cotation qui ont été élaborés uniquement à l’étranger (y c. par des émetteurs suisses) et ne sont pas utilisés en Suisse. Ces documents d’offre ou de cotation ne sont soumis ni aux prescriptions de la LSFin sur les prospectus ni à ses dispositions en matière pénale et de responsabilité civile. Ils peuvent certes s’appeler prospectus comme cela est l’usage, mais sans le complément «conforme à la LSFin» ni aucune mention similaire.

Les articles généraux 35 à 47 LSFin ne s’appliquent pas aux prospectus des placements collectifs de capitaux. Ceux-ci sont soumis à des exigences particulières, qui sont définies de manière exhaustive en tant que lex specialis aux art. 48 à 50 LSFin.

Art. 44 Détermination du type d’offre

Plusieurs réflexions ont motivé les exceptions énoncées à l’art. 36, al. 1, LSFin. Par exemple, la loi évoque l’absence de nécessité de protéger les investisseurs (let. a, c et d), les conséquences éventuelles de l’offre sur les investisseurs (let. e), la proximité de l’investisseur et du fournisseur (let. b) ainsi que le faible impact sur le marché des capitaux (let. b et e).

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