Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 81Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Al. 4
L’al. 4 reprend en substance la définition à laquelle les plans de participation proposés aux collaborateurs doivent répondre en vertu de l’art. 3, al. 6, OPCC, mais n’exige plus que ces plans constituent un élément du salaire.
Al. 5
L’art. 2, al. 2, let. d, LEFin exclut du champ d’application de la loi les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d’un mandat réglementé par la loi, peu importe qu’il s’agisse d’avocats ou de notaires ou de leurs auxiliaires (cf. art. 2, al. 2, let. c, LEFin). La liste non exhaustive dressée à l’art. 2, al. 5, OEFin reprend les exemples figurant dans le message du Conseil fédéral. Un mandat non réglementé par la loi et, par conséquent, non exclu du champ d’application de la LEFin consiste par exemple en un mandat de gestion de patrimoine s’inscrivant dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude conforme aux art. 360 ss du code civil suisse (CC; RS 210), du fait que la définition précise d’un tel mandat relève des parties prenantes (cf. art. 360, al. 2, CC). Ces mandats peuvent cependant faire l’objet d’une autre exception, comme celle qui est prévue pour les liens familiaux (cf. art. 2, al. 2, let. a, LEFin).
Al. 6
Reprenant l’art. 18, al. 3, LPCC, l’al. 6 s’appliquera aussi aux gestionnaires d’avoirs de prévoyance.
Art. 3 Sociétés du groupe significatives
La réglementation énoncée à l’art. 4, al. 2, LEFin concernant la détermination des critères qui permettront d’évaluer le caractère significatif de certaines fonctions correspond à celle qui est prévue pour les banques (cf. art. 3a OB) et pour les infrastructures des marchés financiers (cf. art. 3 OIMF). Conformément à l’art. 4, al. 3, LEFin, c’est à la FINMA qu’il incombera de désigner les sociétés du groupe significatives. Celle-ci devra également tenir un répertoire accessible au public afin d’informer les tiers sur ces sociétés en toute transparence.
Section 2 Dispositions communes
Art. 4 Demande d’autorisation et obligation d’obtenir une autorisation
Al. 1
L’al. 1 correspond pour l’essentiel à l’art. 17 de l’ordonnance sur les bourses (OBVM; RS 954.11). La FINMA déterminera quelles informations et quels documents seront nécessaires dans chaque cas particulier (p. ex. documents sur l’organisation et éventuellement sur les associés). Elle pourra en outre mettre des guides, des modèles de demande ou d’autres documents similaires à la disposition des requérants (notamment par voie électronique). Les informations et les documents devront permettre à la FINMA d’évaluer si l’établissement financier concerné a rempli les conditions d’autorisation et s’est acquitté des obligations qui en découlent (y compris celles qui sont prévues dans la LSFin et la LBA). Si un organisme de surveillance procède à un examen préliminaire auprès de gestionnaires de fortune et de trustees, il sera tenu d’en transmettre les résultats à la FINMA sous une forme normalisée. Comme c’est l’usage en droit prudentiel, les exigences devront être durablement remplies.
Al. 2
En application de l’art. 5, al. 3, LEFin, l’al. 2 dispense les entreprises d’assurance de l’obligation d’obtenir une autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective. Cette disposition
231.3 81/133