Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
4.2 Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin)
4.2.1 Dispositions générales
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
La loi sur les établissements financiers (LEFin) a pour objet la réglementation uniforme des exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements financiers qui placent et gèrent à titre professionnel des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. L’art. 1 OEFin énonce la réglementation qui figure dans l’ordonnance aux fins de précision de la loi.
Art. 2 Champ d’application
Al. 1
Par analogie avec l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA; RS 955.01), la LEFin et l’OEFin s’appliquent aux établissements financiers qui exercent leur activité en Suisse ou à partir de la Suisse27. Ne sont pas considérés comme des établissements financiers ceux qui ne répondent à aucune des définitions de l’art. 2, al. 1, LEFin (renvois inclus) et ne font que fournir des services auxiliaires. Par exemple, le pouvoir de changer de trustee ou de s’opposer à des décisions de placement ou de distribution d’un trustee ne suffit pas à entraîner l’assujettissement à la loi28.
Al. 2
L’art. 2, al. 2, let. a, LEFin exclut du champ d’application de la loi les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux. Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 2, al. 2, let. a, LEFin reprend notamment l’exception applicable aux sociétés d’un groupe qui est énoncée à l’heure actuelle dans l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 3, LPCC. Sont considérées comme des personnes ayant des liens économiques en particulier les sociétés mères, les filiales et les sociétés sœurs (cf. art. 5, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur les banques [OB; RS 952.02]). L’art. 2, al. 2, OEFin précise expressément la notion de lien économique. Celui-ci doit être considéré à une échelle consolidée, à savoir que la LEFin (de même que la LSFin) ne s’applique par exemple pas aux sociétés qui exécutent des tâches de trésorerie pour le compte du groupe industriel ou commercial auquel elles appartiennent ou pour celui des institutions de prévoyance de leur groupe. Ces sociétés n’entrent pas dans le champ d’application de l’OEFin si elles fournissent des services financiers exclusivement à des tiers appartenant au cercle des personnes mentionnées (cf. message du Conseil fédéral).
Al. 3
Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 2, al. 2, let. a, LEFin s’applique également aux membres de la famille qui exercent une activité pour le family office de leur famille et aux employés qui, sans présenter de lien de parenté avec la famille concernée, sont chargés de gérer un family office administrant exclusivement les valeurs patrimoniales de la famille et contrôlé par les membres de cette dernière. L’art. 2, al. 3, OEFin énumère les liens familiaux concernés, reprenant à cet égard l’art. 7, al. 5, OBA et mentionnant en sus les éventuels filleuls. En raison de leur gestion par un tiers, les multi-family offices ne font en règle générale pas partie des exceptions.
27 Cf. à ce sujet ATF 2A.91/2005, consid. 5.
28 Cf. cm 106 de la circulaire FINMA 2011/1 «Activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA» 231.3 80/133