Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 82Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
correspond au droit en vigueur, à savoir l’art. 48f, al. 4, let. g, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) et l’art. 8, al. 1, OPCC.
Art. 5 Modification des faits
Le message du Conseil fédéral indique que ce dernier ou la FINMA déterminera quelles modifications seront considérées comme significatives aux fins de l’application de l’art. 8, al. 2, LEFin. Cette disposition s’appuie en l’occurrence sur l’art. 15, al. 1, OPCC, ainsi que sur d’autres dispositions similaires du droit prudentiel. La let. b couvre aussi en particulier les modifications concernant les dirigeants qualifiés et la poursuite des activités visés à l’art. 20 LE-Fin. L’énumération n’est pas exhaustive, car d’autres dispositions légales (notamment les art. 11 et 15 LEFin) prévoient aussi des obligations de déclarer.
Art. 6 Organisation
Al. 1 et 2
Ces deux alinéas reprennent pour l’essentiel l’art. 18, al. 1 et 3, OBVM ainsi que l’art. 24, al. 1, OPCC. Il s’ensuit qu’en particulier la gouvernance d’entreprise et la gestion des risques devront être axées sur les activités prévues en Suisse et à l’étranger. Les documents faisant foi en vertu de l’al. 1 seront par exemple, dans la mesure où ils seront pertinents, les statuts, les contrats de société et les règlements.
Al. 3
En matière de gestion des risques, le projet reprend, en substance, les dispositions de l’art. 12a, al. 1 et 2, OPCC, selon lesquelles il faut tenir compte de l’activité de l’établissement pour déterminer les risques que ce dernier encourt réellement (p. ex. risques juridiques, risques de crédit et de liquidité, risques de marché, risques opérationnels, risques de réputation, cyberrisques) et leur importance. Les dispositions d’exécution relatives à l’organisation devront être appliquées conformément au principe de proportionnalité. Il faudra toutefois s’assurer que l’organisation respecte toutes les prescriptions relevant du droit des marchés financiers, y compris celles de la LSFin, dans la mesure où celles-ci seront pertinentes. Définies en fonction de l’activité et de la taille des établissements financiers ainsi que des risques encourus par ces derniers, les exigences particulières sont précisées notamment aux art. 15, 29 s., 33, 43 s., 49, 58 et 61 OEFin.
Art. 7 Garantie d’une activité irréprochable
À l’exception de la règle relative aux chaînes de participations (al. 6), cette disposition correspond également en substance au droit en vigueur (cf. en particulier art. 23, al. 1 et 2, et 28 OBVM, 10 OIMF ainsi que 10 et 11 OPCC). La FINMA n’aura plus compétence pour définir les conditions et les exigences applicables aux détenteurs de participations qualifiées et aux personnes devant fournir la garantie d’une activité irréprochable. La suppression de cette compétence traduit la pratique actuelle, puisque la FINMA évalue déjà au cas par cas la fourniture de cette garantie. Selon le message du Conseil fédéral, les qualifications professionnelles s’appliquent, à titre individuel, à une personne sur la base de sa fonction et de ses responsabilités et, à titre général, à l’organe concerné en tant qu’ensemble. Les personnes chargées de l’administration devront disposer des compétences couvrant non seulement les secteurs d’activité principaux, mais également tous les autres domaines importants, tels que les finances et la comptabilité, la gestion des risques, le controlling et le respect des prescriptions (compliance).
231.3 82/133