Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
3 Droit comparé, en particulier avec le droit européen
Le message concernant la LSFin et la LEFin contient une description détaillée du droit européen notamment en ce qui concerne la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers2. Les commentaires suivants se bornent donc à compléter les explications données dans le message en présentant brièvement l’essentiel des dispositions d’exécution concernant les directives de l’Union européenne (UE) décrites dans le message.
3.1 Ordonnance sur les services financiers (OSFin)
3.1.1 Règles de comportement
Comme indiqué dans le message, la fourniture de services d’investissement en valeurs mobilières en lien avec des instruments financiers par les banques et les entreprises d’investissement est définie dans la MiFID II3.4 La directive est entrée en vigueur le 2 juillet 2014 et est applicable depuis le 3 janvier 2018.
Dans le domaine des règles de comportement, la MiFID II est complétée par le règlement délégué (UE) n° 2017/5655. Ce dernier décrit notamment les exigences d’ordre organisationnel pour les entreprises d’investissement (art. 21 à 43). Il définit des règles en lien avec la rémunération (art. 27), le champ d’application des transactions personnelles (art. 28 et 29) et les conflits d’intérêts (art. 33 à 43). Ainsi les entreprises d’investissement doivent-elles s’assurer que leurs politiques et pratiques de rémunération ne créent pas de conflit d’intérêts ou d’incitation susceptible d’amener les personnes concernées à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts de l’entreprise au détriment potentiel d’un quelconque client (art. 27). Les entreprises d’investissement doivent en outre établir, mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts qui doit être appropriée au regard de la taille et de l’organisation de l’entreprise et de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité (art. 34, par. 1). Cette politique doit définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer les conflits d’intérêts (art. 34).
En outre, le règlement définit les conditions pour l’exercice de l’activité d’entreprises d’investissement (art. 44 à 79). En font partie des règles détaillées concernant l’information du client ainsi que l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié de services d’investissement en valeurs mobilières ou d’instruments financiers. Le règlement précise les renseignements qui doivent être collectés concernant la situation financière et les objectifs d’investissement du client (art. 54, par. 5). Par ailleurs, les conditions pour l’exercice de l’activité d’entreprises d’investissement comprennent notamment des règles concernant les obligations de compte-rendu et d’enregistrements ainsi que de meilleure exécution des ordres de clients. Ainsi il est prescrit que les ordres de clients doivent être enregistrés et répartis avec célérité et précision et que les ordres de clients de même nature doivent être exécutés dans l’ordre de leur arrivée et avec célérité (art. 67, al. 1).
2 Message du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (message LSFin/LEFin), FF 2015 8130 ss.
3 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, JO L 173 du 12.6.2014, p. 349; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) n° 909/2014, JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.
4 Message LSFin/LEFin, FF 2015 8131 ss.
5 Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, JO L 87 du 31.3.2017, p. 1. 231.3 12/133