Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

En ce qui concerne les chaînes de participations (cf. al. 5), il y a participation qualifiée indirecte lorsque chaque participation considérée séparément s’élève à au moins 10 % du capital ou des droits de vote du titulaire de l’autorisation. Si la chaîne est interrompue par une participation non qualifiée, toutes les autres participations sont réputées non qualifiées.

Art. 8 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire

La définition de l’offre au public pour les maisons de titres et les banques qui opèrent en tant que maisons d’émission ou fournisseurs de dérivés sur le marché primaire est alignée sur les dispositions de la LSFin en la matière.

Art. 9 Délégation de tâches

Al. 1 à 4

Selon l’art. 14, al. 1, 1rephrase, LEFin, l’exécution d’une tâche pourra être déléguée seulement aux tiers qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations nécessaires à celle-ci. Par exemple, la sous-délégation de la gestion d’avoirs de clients ainsi que l’externalisation de l’analyse financière ou de l’élaboration de propositions de placement et de modèles de portefeuilles requerront du prestataire de services mandaté qu’il détienne lui-même une autorisation d’exercer au moins en tant que gestionnaire de fortune ou trustee. Il faudra en outre l’instruire et le surveiller attentivement.

Les al. 1 à 4 contiennent des prescriptions supplémentaires par rapport aux art. 26 et 66 OPC-FINMA, sur lesquels ils se fondent. Ils précisent notamment que les intérêts des clients devront être préservés et qu’il y aura lieu de conclure un accord déterminant en particulier le service à externaliser, les prestations et les compétences du prestataire de services ainsi que les exigences auxquelles celui-ci devra satisfaire en termes de sécurité. Le tiers devra en outre garantir la fourniture sûre et durable de ses prestations, celle-ci devant d’ailleurs faire l’objet d’une surveillance attentive aux termes de l’art. 14, al. 1, 2ephrase, LEFin. Dans tous les cas, les établissements financiers resteront responsables de l’exécution des obligations prudentielles et, dans le cas où ils exercent une activité relevant de la législation sur le blanchiment d’argent, du respect des exigences énoncées à l’art. 2, al. 2, let. b, OBA.

Il est en outre primordial que la délégation de tâches ne transforme ni le titulaire de l’autorisation ni les éventuelles sociétés qui lui sont liées en Suisse ou à l’étranger en des coquilles vides. C’est pourquoi, en cas de délégation de tâches du titulaire de l’autorisation, les al. 1 à 4 s’appliqueront également aux filiales, succursales ou représentations de ce dernier.

Al. 5

En cas d’externalisation à l’étranger, que ce soit au sein ou en dehors du groupe, des mesures techniques et organisationnelles appropriées devront garantir le respect du secret professionnel et de la protection des données prévus dans le droit suisse. De plus, les partenaires contractuels dont les données seront communiquées à un prestataire de services à l’étranger devront être informés de cette communication. Le moment de l’information et les exigences que celle-ci devra satisfaire se fondent sur les dispositions applicables en la matière, telles que les prescriptions de la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Enfin, conformément à l’art. 14, al. 2, LEFin, l’autorité de surveillance pourra subordonner la délégation de décisions de placement à une personne à l’étranger à la conclusion d’une convention de coopération et d’échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente.

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