Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 10 Activité à l’étranger

L’obligation d’annoncer prévue dans la loi permettra à la FINMA, d’une part, de déterminer et de contrôler les risques pouvant entacher la réputation de l’établissement financier et, d’autre part, d’exercer une surveillance consolidée, dans la mesure où celle-ci est pertinente. Les dispositions d’exécution introduites dans l’OEFin reprennent la réglementation prévue aux art. 5, al. 1, et 16 OIMF ainsi qu’à l’art. 24, al. 2 et 3, OPCC.

4.2.2 Établissements financiers

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 11 Exercice d’une activité à titre professionnel

Al. 1 à 4

Les seuils au-delà desquels il y a exercice de l’activité à titre professionnel et, partant, obligation pour les gestionnaires de fortune et les trustees d’obtenir une autorisation sont alignés sur les dispositions de l’art. 7 OBA. Pour ce qui est des exceptions, l’al. 3 ne renvoie toutefois pas à l’art. 2, al. 4, LBA, mais fait référence à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin. Si une activité, par exemple la gestion de fortune dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (cf. art. 2, al. 5, OEFin), ne relève pas d’une exception, elle devra être prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.

Conformément à l’art. 8, al. 1, let. b, LSFin, les prestataires de services financiers non assujettis à l’obligation d’obtenir une autorisation devront aussi donner à leurs clients des informations exhaustives sur le régime de surveillance auquel ils sont soumis. À condition que cela soit pertinent, ils auront le droit à cet effet d’utiliser (p. ex. dans leurs documents commerciaux) les désignations figurant à l’art. 13, al. 2, LEFin29.

Al. 5

L’al. 5 prévoit une réserve. Ainsi, les al. 1 à 4 et les seuils qui y sont fixés ne s’appliqueront pas si, en vertu de la règle de minimis introduite par l’art. 24, al. 2, LEFin, le gestionnaire de fortune collective ne doit obtenir d’autorisation qu’en qualité de gestionnaire de fortune. Aucun seuil ne s’appliquera aux gestionnaires de fortune qui gèrent des fonds de la prévoyance professionnelle. Conformément à la volonté du législateur, ces personnes resteront assujetties à l’obligation d’obtenir une autorisation.

Art. 12 Autorisation complémentaire

Un gestionnaire de fortune qui entend exercer également l’activité de trustee devra obtenir une autorisation complémentaire. Il en ira de même pour le trustee qui entend agir également en tant que gestionnaire de fortune. Cela ne signifie toutefois pas que le gestionnaire de fortune ou le trustee en question devra remplir les exigences deux fois, en particulier celles qui concernent les questions d’ordre financier ou le nombre de dirigeants. Il sera en revanche tenu de remplir les conditions techniques régissant l’obtention de l’autorisation complémentaire concernée.

29 Cf. à ce sujet DE ZORDI EDUARD, in: BÖSCH/RAYROUX/WINZELER/STUPP (éd.), Kollektivanlagengesetz, 2e édition, Bâle 2016, art. 12 LPCC N 41 ss 231.3 84/133