Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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3.1.6 Protection des végétaux et moyens de production (Titre 7 LAgr)

3.1.6.1 Prescriptions concernant la protection des cultures et du matériel végétal

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

L’art. 149 LAgr prévoit que la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles (al. 1). Il prévoir encore que le Conseil fédéral édicte des dispositions pour protéger les cultures et le matériel végétal contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (al. 2), ce qu’il a fait en promulguant l’ordonnance sur la protection des plantes.

La définition d’organismes nuisibles « particulièrement dangereux » et leur réglementation sont régies par les normes et les principes de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux (IPPC)63, entrée en vigueur en Suisse le 26 septembre 1996. Les dispositions de ce traité international sont contraignantes pour les parties et ne peuvent être modifiées. Selon l’IPPC, il faut entendre par organismes nuisibles, les espèces, les souches ou les biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui nuisent directement aux végétaux ou produits végétaux. Cette définition exclut des végétaux (mauvaises herbes) qui nuisent indirectement à d’autres végétaux, par concurrence, et qui génèrent de ce fait des dommages économiques. L’IPPC s’applique non pas à la protection contre les organismes nuisibles en général, mais uniquement à celle contre certains types d’organismes nuisibles. Pour être classés comme particulièrement dangereux et réglés en tant que tels, les organismes nuisibles doivent remplir les critères suivants :

 ils ne sont pas encore présents dans la zone, ou ne le sont que très localement ;

 leur présence est susceptible d’occasionner des préjudices économiques considérables ;

 des mesures de lutte efficaces contre eux sont connues.

Certains organismes nuisibles ne remplissent d’emblée pas les critères requis pour leur classement dans la catégorie des organismes nuisibles particulièrement dangereux parce que leurs caractéristiques biologiques rendent impossible une lutte efficace contre leur introduction et leur dissémination (p. ex. la drosophile du cerisier). D’autres organismes ne les remplissent plus parce que, malgré des mesures de lutte officielles, ils se sont disséminés à une telle échelle qu’ils ont perdu leur statut d’organismes de quarantaine (p. ex. le pou de San José). Les dispositions de l’ordonnance sur la protection des plantes ne s’appliquent pas/plus à ces organismes, empêchant la lutte contre eux au niveau national. Certains ont néanmoins un énorme potentiel de nuisance, comme le montrent les exemples actuels de la drosophile du cerisier et du souchet comestible. L’encouragement de bonnes pratiques phytosanitaires, p. ex. au travers de projets de recherche, s’est avéré insuffisant. Ce pourquoi les cantons (et les branches concernées) demandent que le Conseil fédéral puisse ordonner des mesures de lutte au niveau suisse également contre des organismes nuisibles qui ne sont pas classés comme particulièrement dangereux, y compris les mauvaises herbes.

Nouvelle réglementation proposée

L’art. 153a donne au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des dispositions de protection des cultures et du matériel végétal contre certains autres organismes nuisibles que ceux classés particulièrement dangereux si le succès de la lutte contre eux commande une coordination au niveau suisse.

En outre, les mesures principales visant à empêcher l’introduction et la dissémination de ces organismes nuisibles seront spécifiées à l’art. 153a.

 Art. 153a

63 RS 0.916.20