Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 102Fedlex · Rapport explicatif
3.1.6.2 Procédure de recours concernant les produits phytosanitaires
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Dans son arrêt du 12 février 2018 (1C_312/2017), le Tribunal fédéral a décidé que les organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir disposent, dans les procédures de réexamen ciblé des produits phytosanitaires, de la qualité de partie et, partant, du droit de recours des organisations selon l’art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Il est prévu d’appliquer également le droit de recours des organisations dans les procédures d’homologation de produits phytosanitaires.
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la procédure d’homologation, il est indiqué d’associer les organisations de protection de l’environnement une fois que les documents requis pour la décision d’homologation (y c. ceux relatifs aux vérifications auxquelles la Confédération a procédé en interne) sont disponibles et qu’ils ont fait l’objet d’un examen préliminaire de la part de l’autorité d’homologation. Cette manière de procéder permet d’éviter des travaux supplémentaires inutiles et coûteux en ressources sans que les associations de protection de l’environnement voient leurs droits limités ou soient prétéritées au plan matériel.
Nouvelle réglementation proposée
Les organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir et les personnes concernées par la décision d’homologation (c.-à-d. les requérants ou les titulaires d’autorisations) pourront faire recours contre la décision d’homologation rendue par l’autorité d’homologation. L’absence de recours sera interprétée comme renonciation à participer à la procédure et les voies de droit ultérieures ne seront plus ouvertes.
La publication des décisions d’homologation doit intervenir dans la Feuille fédérale conformément à l’art. 12b LPN. Il est renoncé à une publication des demandes d’homologation.
Art. 160b
3.1.7 Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales (titre 8 LAgr)
3.1.7.1 Extension des voies de droit
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
L’art. 166 LAgr règle les voies de droit de manière générale. Cette protection juridique est importante pour contrer des pratiques indésirables ou inefficaces dans différents domaines. La réglementation actuelle de l’art. 166, al. 2 et 3, LAgr limite la possibilité de recourir contre des décisions concernant l’application de la LAgr et ses dispositions d’exécution. La possibilité de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre des décisions relatives à l’application de l’Accord agricole n’y est pas explicitement mentionnée. Cela étant, il n’est pas possible, par exemple, de contester des décisions cantonales portant atteinte aux appellations d’origine protégées en Suisse dans le cadre dudit accord.
Pour une meilleure application des domaines protégés par l’Accord agricole, il est dans l’intérêt de la Suisse de s’assurer qu’elle puisse exiger une application équivalente au sein de la CE. Une bonne protection des appellations d’origine suisse en Europe est importante du point de vue économique. Nouvelle réglementation proposée
Avec l’extension des voies de droit à l’Accord agricole, des décisions prises en application de cet accord peuvent être contestées auprès du TAF et réexaminées par celui-ci. L’OFAG est en outre habilité à recourir contre des décisions cantonales prises en application de l’Accord agricole, assurant ainsi une application harmonisée dudit accord.
Art. 166, al. 2 et 3