Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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aux particuliers est supprimée. Pour faciliter le financement, la charge maximale est, dans la foulée, adaptée dans la LDFR.
Droit foncier rural et droit sur le bail à ferme agricole
Facilitation de l’arrivée de nouveaux venus dans l’agriculture (notamment art. 42 et 65b LDFR
ainsi que art. 37 à 39 LBFA) : Pour augmenter l’offre d’entreprises et d’immeubles agricoles, la période au cours de laquelle des frères et sœurs peuvent faire valoir leur droit de préemption est raccourcie, tandis que le droit de préemption de leurs enfants disparaît. Les associations, les fondations et les coopératives peuvent acquérir des terres agricoles, à condition qu’elles les exploitent elles-mêmes. Dans le domaine de la loi sur le bail à ferme, il est proposé de rendre l’affermage d’exploitations entières aussi attrayant que l’affermage par parcelles.
Renforcement de la position du conjoint (art. 18, 31 et 42 LDFR ainsi que art. 212 CC) : Le
statut juridique des partenaires travaillant dans l’agriculture (notamment celui des épouses) est amélioré. Un droit de préemption est introduit pour le conjoint non propriétaire qui exploite l’entreprise à titre personnel, tandis que celui des frères et sœurs du propriétaire qui exploite l’entreprise à titre personnel est retreint. De plus, en cas de divorce, les investissements réalisés sont davantage pris en compte et la sécurité du droit pour le conjoint non-propriétaire est renforcée par une précision du CC.
Amélioration du droit d’acquisition pour les personnes morales en rapport avec l’agriculture pay-
sanne (notamment art. 9a, 28, 41, 45a, 60, 65a, 65c et 72a LDFR) : Les exploitations agricoles peuvent fonder des personnes morales pour améliorer leurs possibilités de financement et réduire les risques financiers. Les conditions préalables comprennent notamment la participation majoritaire de l’exploitant à titre personnel et la production agricole selon l’art. 3, al. 1, LAgr pour but principal.
Adaptation de la définition de la valeur de rendement (art. 10 LDFR) : Le taux de capitalisation
correspond désormais à un coût pondéré du capital à long terme qui prend en considération les capitaux propre et étranger de l’entreprise ainsi que le risque du secteur. Le taux de capitalisation est calculé conformément aux procédures usuelles d’évaluation des entreprises appliquées dans l’économie.
Modification des dispositions relatives à la charge maximale (notamment art. 76 à 79 et 81,
LDFR) : Les dispositions relatives à la charge maximale sont adaptées. À l’avenir, la responsabilité du dépassement de la charge n’incombera plus comme jusqu’à présent au canton, mais aux créanciers. Cela permet de préserver les avantages de la charge maximale et en même temps d’accroître la marge de manœuvre entrepreneuriale des exploitations au moyen d’investissements élevés, mais prometteurs. Du fait de ces modifications, les exploitants seront à l’avenir davantage responsables d’éviter un endettement excessif de leurs exploitations.
Simplification administrative de l’exécution du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme
agricole (art. 2, 59, 60, 62 et 65 LDFR et art. 27 et 43 LBFA) : Il est procédé à différentes simplifications de la mise en œuvre du rapport du Conseil fédéral relatif au postulat Vogler (15.3284).
Innovation
Coordination des possibilités d’encouragement dans le domaine de la numérisation (art. 2
LAgr) : Un principe général est introduit dans la LAgr, selon lequel il faut procéder aux adaptations nécessaires en matière de numérisation dans le secteur agricole. En outre, les différents instruments d’encouragement sont coordonnés de manière à soutenir plus fortement l’agriculture dans le domaine de la numérisation. Aux fins de réduire le travail lié à la mise en œuvre, les possibilités de soutien pour une large utilisation des données disponibles issues de l’exécution sont étendues. Les exploitations agricoles sont par ailleurs plus fortement incitées à mettre leurs données de monitoring à la disposition de la Confédération.
Rendre possibles de nouvelles formes de production (art. 3 LAgr) : Certaines mesures de la
LAgr s’appliquent à tous les organismes vivants servant de base pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (p. ex. poissons, insectes, algues). La politique agricole dispose ainsi de possibilités accrues de soutenir de nouvelles formes de production innovantes.