Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 65Fedlex · Rapport explicatif
3.1.2.4 Contributions pour le contrôle du lait
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
L’hygiène est d’une importance capitale dans la manipulation des aliments (cf. art. 10 de la loi sur les denrées alimentaires43. Des prescriptions en la matière pour les produits agricoles sont nécessaires également pour respecter les obligations et normes internationales qui sont essentielles pour l’agriculture suisse. Cela permet de garantir la qualité des produits et d’éviter d’éventuels obstacles à l’exportation. Les dispositions d’application relatives à l’hygiène et à la qualité du lait sont retenues dans l’ordonnance sur le contrôle du lait44 et dans l’ordonnance du DFI sur l’hygiène dans la production laitière45. Le contrôle laitier s’applique à l’ensemble du lait suisse de vache, de bufflonne, de brebis et de chèvre commercialisé par les producteurs.
La Confédération participe au financement du contrôle du lait. L’art. 11 LAgr constitue la base légale de cette participation. L’aide financière et les paiements en rapport avec le contrôle du lait ont été examinés lors des Comptes d’État 2015. Il a été constaté à cette occasion que la base légale pour le subventionnement du contrôle du lait (art. 11 LAgr) ne répondait pas aux exigences actuelles d’une disposition légale de subvention et devait être adaptée en conséquence46.
Nouvelle réglementation proposée
Lors des délibérations sur le budget 2018 menées lors de la session d’hiver 2017, le Parlement s’est prononcé en faveur de la poursuite du soutien au contrôle laitier, contre l’avis du Conseil fédéral. Il convient dès lors de créer une base légale explicite à cet effet à l’art. 41 LAgr, sous la forme d’un nouvel alinéa 4a (Contribution pour le contrôle du lait). Pour que la contribution pour le contrôle du lait puisse être versée également pour le lait de chèvre, de brebis et de bufflonne, il convient de compléter l’art. 28, al. 2, LAgr.
Art. 28, al. 2, et art. 41
3.1.2.5 Prescriptions régissant les effectifs maximums
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les prescriptions régissant les effectifs maximums (OEM)47, qui se fonde sur les art. 46 et 47 LAgr, fixe les effectifs maximums autorisés par exploitation pour l’élevage et l’engraissement de porcs, la détention de poules pondeuses et l’engraissement de poulets, de dindes et de veaux. Elle vise à empêcher les excédents qui menacent de se produire dans la production de viande et d’œufs et à prévenir l’installation d’exploitations hors-sol.
L’OFAG répond de l’application de l’OEM. Sur la base de l’art. 20 OEM, il prélève une taxe auprès des exploitants en cas de dépassement des effectifs maximums fixés à l’art. 2 OEM. L’OFAG peut autoriser, sur demande, des effectifs plus élevés. Les exploitations suivantes peuvent demander une autorisation d’effectifs plus élevés :
les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises (PER) sans livrer de l’engrais
de ferme (10 exploitations bénéficient actuellement d’une autorisation d’effectifs plus élevés) ;
les exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transforma-
tion du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires dans l’intérêt public (au maximum pour 200 % des effectifs maximums). Les besoins énergétiques des porcs doivent être couverts à 25 % au moins par des sous-produits issus de la transformation du lait et à 40 % au moins par des sousproduits du lait et/ou de sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait (22 exploitations) ;
43RS 817.0
44 RS 916.351.0
45 RS 916.351.021.1
46Comptes d’État 2015, volume 3, p. 64 à 65