Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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chefs d’exploitation, mais offre en contrepartie une liberté entrepreneuriale plus important qu’aujourd’hui du point de vue du type et de la méthode de promotion de la biodiversité
Les exigences s’appliquant à ces deux modèles sont entièrement distinctes l’une de l’autre et ne constituent pas un système modulaire ; d’autre part, la « promotion satisfaisante de la biodiversité » requise par les PER doit dans tous les cas être respectée (cf. 3.1.3.2). Elles sont décrites plus en détail ci-dessous.
Exploitations utilisant le modèle actuel simplifié avec les niveaux de qualité I et II :
Ces exploitations exploitent leurs surfaces de promotion de la biodiversité conformément au modèle actuel des contributions à la biodiversité, en partie simplifié et complété. Les simplifications suivantes seront prévues :
- Les « Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres » ne donnent droit qu’aux contributions à la qualité du paysage et aux contributions pour une agriculture adaptée aux conditions locales (art. 76a, nouveau) ;
- Les SPB spécifiques à une région (« type 16 ») demeurent réservées aux exploitations appliquant un concept de promotion de la biodiversité ;
- Les types de SPB complexes « Arbres fruitiers haute-tige » et « Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle » ne peuvent être annoncés que pour les contributions à la biodiversité du niveau de qualité II ;
- Les exigences concernant les autres types de SPB seront adaptées ou simplifiées ponctuellement.
Des simplifications sont examinées pour les autres types de SPB possibles. En outre, la conservation in situ de la diversité génétique des plantes fourragères est ajoutée en tant que nouveau type de SPB.
Exploitations appliquant un plan global de promotion de la biodiversité :
Les exploitations appliquant un plan de promotion de la biodiversité encouragent la biodiversité de manière ciblée sur la surface de leur exploitation à l’aide de mesures adaptées à l’exploitation, aux conditions locales et au potentiel environnemental du site. À cet effet, l’exploitation – le cas échéant avec le soutien de la vulgarisation – élabore un plan de promotion de la biodiversité dans l’ensemble de l’exploitation.
Les cantons autorisent les plans de promotion de la biodiversité et contrôlent leur mise en œuvre.
Les exigences minimales définies par la Confédération doivent être remplies, afin de garantir la qualité des plans de promotion et leur comparabilité :
1. Le plan de promotion décrit les caractéristiques et le potentiel de biodiversité des milieux naturels de l’exploitation et en tient compte ;
2. Il porte sur l’ensemble des surfaces de l’exploitation (y c. les lisières de forêts, les cours et les plans d’eau, etc.) ;
3. Il tient compte, le cas échéant, de l’infrastructure écologique et des plans nationaux correspondants ;
4. Il décrit les objectifs et les possibilités de l’exploitation en matière de promotion de la biodiversité et définit les mesures à prendre.
Grâce à ce plan global, les exploitations disposeront de davantage de possibilités par rapport à aujourd’hui pour adapter leur promotion de la biodiversité aux conditions de l’exploitation et du site. À cette fin, l’exploitation établit des mesures et résultats pour le plan à partie d’une liste préétablie par la Confédération. Les mesures et résultats de cette liste se fondent sur les SPB actuelles et comprennent, outre les exigences en matière d’espèces et d’habitats naturels, les aspects liés à la diversité génétique et à la diversité fonctionnelle. Il s’agit par exemple de l’ensemencement direct et de l’agrosylviculture. On examine en outre d’autres incitations, comme par exemple des contributions pour une amélioration continue de la promotion de la biodiversité dans ces exploitations.