Rapport explicatif

Consultation 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité» · 15 pages

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Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les modalités de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. Conformément à l’art. 4 du règlement no 883/2004, la Suisse est tenue de traiter les ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE de la même manière que les citoyens suisses. Elle doit par conséquent accorder une allocation de maternité aux mères ressortissantes d’un État de l’UE ou de l’AELE et devrait également accorder une telle allocation aux pères ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE s’ils remplissaient les conditions d’octroi requises en tenant compte, au besoin, des périodes d’assurance correspondantes accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE (art. 6 du règlement no 883/2004).

6 Bases légales

6.1 Constitutionnalité

Les modifications de la LAPG pour l’introduction d’une allocation de paternité se fondent sur l’art. 116, al. 3, de la Constitution (Cst.)15. Cette disposition ne définit ni le genre ni l’ampleur de prestations d’assurance en cas de maternité, offrant ainsi au législateur une grande marge de manœuvre. Le mandat constitutionnel couvre dès lors un éventail étendu de prestations susceptibles d’être mises en œuvre, dont les prestations en cas de paternité font partie.

S’agissant des modifications du code des obligations, elles reposent sur les art. 110, al. 1, let. a, et 122 Cst. L’art. 110, al. 1, let. a, confère à la Confédération une large compétence pour légiférer sur la protection des travailleurs, et l’art. 122 une compétence tout aussi étendue pour légiférer en matière de droit civil.

Toutes les modifications législatives proposées par la commission sont conformes à la Constitution.

6.2 Forme de l’acte

L’acte prend la forme d’une loi fédérale ordinaire au sens de l’art. 164 Cst.

6.3 Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des personnes qui n’ont pas été assurées obligatoirement pendant les neuf mois précédant la naissance ou qui ne remplissent pas les conditions générales en raison d’une incapacité de travail ou de chômage.

15 RS 101